Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2203487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 3 juillet 2023, sous le n° 2203487, la communauté d’agglomération Bourges Plus, représentée par la SELAS M2C Avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Cher lui a notifié le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée définitive qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021 en compensation de la suppression de la taxe d’habitation, en prenant en compte le taux de 9,68 % sur l’ensemble des bases 2020, y compris celles de la commune de Mehun-sur-Yèvre ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 et d’enjoindre à l’Etat de recalculer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021 en prenant en compte le taux de 9,68 % sur l’ensemble des bases 2020, y compris celles de la commune de Mehun-sur-Yèvre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il prend en compte, pour calculer le montant de la compensation qui lui est accordée, le taux applicable en 2017 sur le territoire de Mehun-sur-Yèvre, voté par la communauté de communes Cœur de Berry, pour les bases correspondant à cette commune ;
— cette prise en compte du taux intercommunal applicable en 2017 au sein de la communauté de communes Cœur de Berry, pour opérer le calcul de la compensation lui revenant, implique pour elle une perte de ressources et ne lui permet donc pas de bénéficier d’une compensation intégrale ;
— elle provoque également une rupture d’égalité par rapport aux établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas modifié leur périmètre entre 2018 et 2019 ;
— les dispositions des 1 et 5 du B du V de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont inconstitutionnelles et doivent dès lors être écartées.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2022 et le 13 octobre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2023 et le 3 juillet 2023, sous le n° 2300502, la communauté d’agglomération Bourges Plus, représentée par la SELAS M2C Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 393 638,07 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 août 2022 du préfet du Cher ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’erreur d’appréciation de l’administration, consistant à avoir pris en compte, pour calculer le montant de la compensation qui lui est accordée, le taux applicable en 2017 sur le territoire de Mehun-sur-Yèvre, voté par la communauté de communes Cœur de Berry, pour les bases correspondantes à cette commune, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice financier qu’elle a subi consiste en une minoration de sa compensation par rapport aux autres établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas modifié leur périmètre pour qui la neutralité financière est garantie et, par suite, en une perte de ressources qui s’élève à 393 638,07 euros.
— le lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice est établi.
Par des mémoires enregistrés le 13 avril 2023 et le 20 septembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’Etat n’a pas commis de faute.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2203560 et 2300502, qui concernent le même établissement public de coopération intercommunale, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. L’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023 et la compensation de la perte de ressources induite par cette suppression pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Son paragraphe V, qui prévoit qu’est affectée à ces derniers, à compter de 2021, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant du produit de taxe d’habitation ainsi perdu, dispose, dans son treizième alinéa, que « La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral ».
3. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Cher a fixé la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée à la communauté d’agglomération Bourges Plus pour l’année 2021 à 15 675 601 euros. Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demande la réformation ou l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 393 638,07 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 août 2022 :
4. Aux termes du V de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, applicable au litige : " A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V. / B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre : / 1° La somme : / a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ; / b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l’exception de ceux émis au titre de 2020 ; / c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ; / 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021 () ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le calcul de la compensation par affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée à un établissement public intercommunal à fiscalité propre prend en compte le taux intercommunal de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire intercommunal en 2017. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un établissement public intercommunal à fiscalité propre après 2017 et avant la mise en oeuvre de ces dispositions, la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée attribuée à l’établissement doit être calculée, s’agissant des bases de taxe d’habitation afférentes à cette commune, en prenant en compte le taux qui était effectivement appliqué à ces bases en 2017.
6. En l’espèce, le périmètre de la communauté d’agglomération Bourges Plus a été étendu à compter du 1er janvier 2019 à la commune de Mehun-sur-Yèvre, auparavant membre de la communauté de communes Cœur de Berry. Dès lors, en appliquant, pour les seules bases d’impositions de cette commune, le taux de 4,96 % qui était applicable en 2017 sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Berry et non le taux de 9,68 % applicable en 2017 ou en 2019 sur le territoire de la communauté d’agglomération Bourges Plus, le préfet du Cher n’a pas commis l’erreur d’appréciation alléguée.
7. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la constitutionnalité des lois en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors, la communauté d’agglomération Bourges Plus ne peut utilement soutenir que les dispositions des 1 et 5 du B du V de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont inconstitutionnelles et doivent par suite être écartées. Elle ne peut pas plus utilement soutenir que la prise en compte du taux intercommunal de 4,96 % applicable en 2017 sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Berry pour les seules bases d’impositions de la commune de Mehun-sur-Yèvre et non celui de 9,68 % applicable en 2019 sur le territoire de la communauté d’agglomération Bourges Plus, après intégration de cette commune, provoque une rupture d’égalité par rapport aux établissements de coopération intercommunale n’ayant pas modifié leur périmètre entre 2018 et 2019, dès lors que cette différence de traitement résulte de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation – sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité – ou d’annulation présentées par la communauté d’agglomération Bourges Plus doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté du 19 août 2022 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la communauté d’agglomération Bourges Plus n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en fixant comme il l’a fait la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribuée pour l’année 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la communauté d’agglomération Bourges Plus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la communauté d’agglomération Bourges Plus sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Bourges Plus et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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