Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 janv. 2026, n° 2504755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, seul le préfet de la Haute-Savoie pouvait prendre une décision d’assignation à résidence et que d’autre part, le signataire de la décision ne justifie pas être titulaire d’une délégation de signature adéquate ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il n’a aucun domicile dans le département de l’Yonne et qu’il dispose d’une adresse stable à la Roche-sur-Foron (74) ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1, R. 733-1, et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en Haute-Savoie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière, le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 8 septembre 1994, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par un jugement du 5 avril 2024 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Haute Savoie a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article L 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de l’Yonne, M. B… a été assigné à résidence dans le département de l’Yonne pendant 45 jours. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. L’arrêté portant assignation à résidence en litige prévoit que M. B… est assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de 45 jours, lui interdit de sortir du département sans autorisation, et lui prescrit de se rendre aux services de police d’Auxerre au 32, boulevard Vaulabelle, tous les jours de la semaine à 8 heures. Or, il résulte des mentions du procès-verbal d’audition en retenue, en date du 7 décembre 2025, établi à la suite de l’interpellation de M. B…, que ce dernier a déclaré résider avec son épouse et sa fille, née le 22 août 2025, au 75 B rue du Mont Blanc à la Roche-sur-Foron, dans le département de la Haute Savoie. Cette adresse est également indiquée comme étant son domicile actuel dans le formulaire de renseignement administratif établi par l’officier de police judicaire en vue de l’éloignement de M. B…. En défense, le préfet de l’Yonne ne fait valoir aucun élément de nature à établir que M. B… disposerait d’un hébergement d’urgence à Auxerre. Dès lors, en assignant le requérant à résidence dans le département de l’Yonne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de l’Yonne assignant à résidence M. B… est annulé.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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