Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision, en date du 21 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au département de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des éléments médicaux de son dossier ;
- elle est atteinte de fibromyalgie ;
- elle souffre de douleurs et fatigues chroniques ;
- elle ne peut rester debout ou assise de manière prolongée sans douleurs ;
- elle utilise des béquilles, une canne, un déambulateur ainsi qu’un scooteur PMR ;
- elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une pension d’invalidité de niveau 2 ;
- sa situation s’est aggravée ;
- elle est titulaire de la carte de stationnement depuis 5 ans.
Par un mémoire en défense en date du 24 juillet 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne fournit à l’appui de sa demande, aucun motif permettant de justifier des conditions d’octroi mentionnées à l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seul entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision, en date du 21 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre de fibromyalgie entrainant une fatigue chronique ainsi que des douleurs dans les mains et les pieds. Par ailleurs, le certificat médical du docteur B…, fourni à l’appui de sa demande, mentionne que la requérante a recours à une canne et un déambulateur de manière occasionnelle. Toutefois, l’utilisation de ces aides techniques n’étant pas systématique, le critère susmentionné n’est pas rempli. De plus, il ne ressort pas de ce certificat médical, ni d’aucun autre document, que le périmètre de marche de l’intéressée serait inférieur à 200 mètres et la circonstance qu’elle a précédemment bénéficié de la carte
« mobilité inclusion » mention « stationnement » ne saurait en tout état de cause lui conférer un droit à se voir de nouveau délivrer cette carte, dont le renouvellement procède nécessairement d’une réévaluation de son aptitude à la marche. Enfin, la circonstance que Mme A… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé est sans portée utile sur le litige, le bénéfice de ces droits sociaux reposant sur des critères d’invalidité distincts. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme A… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 21 mai 2025. Par suite ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de
Saône-et-Loire.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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