Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion en date du 2 décembre 2025 en tant qu’elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion en date du 2 décembre 2025 en tant qu’elle lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
4°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion en date du 2 décembre 2025 en tant qu’elle porte assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui restituer son passeport sans délai sous astreinte de 100 euros par jour ;
6°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil…
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 décembre 2025 à 15 heures, M. B… étant greffier d’audience ;
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ali, pour Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante comorienne née le 12 mars 1984 à Dima Badjini Ouest (Union des Comores), est entrée à La Réunion en octobre 2022, sous couvert d’un pacte civil de solidarité et munie d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Mère de six enfants dont quatre sont restés à Mayotte, elle a sollicité le 24 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. Mme A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de céans qui a annulé la décision préfectorale le 3 juin 2025 et a enjoint à l’administration de réexaminer la demande. Par un deuxième arrêté en date du 8 juillet 2025, le préfet de la Réunion a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…. Puis, par un troisième arrêté en date du 2 décembre 2025, le préfet de La Réunion a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une décision distincte, Mme A… a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction (Union des Comores) compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3.
En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, n’étant pas soumis à l’obligation du visa est entré en France plus de trois mois auparavant et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a reproduit les dispositions du 2° de l’article L.611-1, puis a, d’une part, mentionné que l’intéressée, entrée à La Réunion en octobre 2022 dans le cadre du régime d’exemption de visa, s’y est maintenue plus de trois mois sans solliciter son admission au séjour, d’autre part, fait état de la durée de son séjour ainsi que des éléments de sa situation familiale et de dernière part, relève qu’un arrêté de refus de séjour a été notifiée à l’intéressée le 9 août 2025 . Il a ainsi suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L.613-1. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation, d’examen sérieux de de la violation des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4.
En deuxième lieu le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la décision portant refus de séjour ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il devra être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers et il n’est pas contesté que Mme A… est mère de six enfants, trois majeurs et trois mineurs, tous nés à Mayotte, cinq d’entre eux étant de nationalité comorienne et un de nationalité française. Si deux enfants sont venus avec elle à La Réunion, l’un est désormais majeur après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, dont les deux restés à Mayotte, pas plus qu’elle ne justifie que les pères de ces derniers feraient de même. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A…, entrée récemment à La Réunion, qui ne maîtrise pas la langue française et qui ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur ce territoire, sachant que sa mère et ses frères et sœurs sont restés aux Comores, n’entretient pas des liens intenses, stables et anciens sur le territoire et le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation, à supposer que ce dernier moyen ait été soulevé.
7.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
8.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9.
Pour les mêmes raisons que celles invoquées ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
Sur les autres conclusions de la requête :
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 décembre 2025.
Le magistrat délégué
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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