Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2023, n° 2324872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la maire de Paris lui a infligé la sanction de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer à titre provisoire dans les effectifs de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se trouve à nouveau privé de revenus alors qu’il vit seul et doit verser une pension alimentaire à son ex-compagne, qu’il doit cotiser à sa mutuelle, rembourser un crédit et régler ses frais téléphoniques, et que la décision attaquée porte atteinte à sa carrière et à sa réputation ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, cette décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de loyauté dans sa motivation, d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et d’une erreur d’appréciation quant à sa proportionnalité au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé, le juge des référés étant invité, le cas échéant, à neutraliser le motif lié à des propos homophobes et anti-républicains, dès lors que les autres faits reprochés sont à eux seuls de nature à justifier la sanction prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2324873 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 novembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Rousseau, représentant M. A, et de Mme C, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire d’accueil et de surveillance principal de 1ère classe, affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris, a fait l’objet de la sanction de révocation, prononcée par un arrêté du 15 mars 2022 de la maire de Paris. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter du 1er avril 2022 et à la reconstitution de sa carrière à compter de la même date. Par un nouvel arrêté de la maire de Paris du 14 septembre 2023, dont M. A demande la suspension de l’exécution, la sanction disciplinaire de douze mois d’exclusion temporaire a été infligée à M. A, applicable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse prive M. A des revenus réguliers de son salaire pendant douze mois. En outre, par l’atteinte à sa réputation professionnelle, elle préjudicie inévitablement à la poursuite de sa carrière. Dans ces conditions, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que M. A, affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris, a été sanctionné pour ne pas avoir respecté ses obligations professionnelles et déontologiques, du fait de son refus de porter la tenue alors obligatoire et de l’accomplissement de prières régulières dans les locaux professionnels pendant les heures de service, ainsi que pour la tenue de propos « homophobes et anti-républicains ». Or, comme l’a au demeurant déjà relevé le tribunal dans son jugement du 13 juillet 2023 au vu des mêmes documents, les propos « homophobes et anti-républicains » qu’il est fait grief au requérant d’avoir tenus ne peuvent être regardés comme suffisamment établis au vu des résultats de l’enquête administrative et du rapport disciplinaire, de tels griefs reposant pour l’essentiel sur des témoignages indirects et insuffisamment circonstanciés, qui sont au demeurant contredits par les témoignages d’autres agents, même si M. A a pu avoir des propos parfois déplacés. En revanche, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations en s’abstenant de porter la tenue requise et en accomplissant des actes relevant ostensiblement d’une pratique religieuse sur son lieu de travail, même s’il soutient avoir cessé ses prières depuis qu’il a suivi une formation sur la laïcité. De tels faits sont suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire. Pour autant, le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 14 septembre 2023, implique que M. A soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de douze mois à compter du 1er octobre 2023 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. A dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324872/
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