Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2306803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 21 août 2024, M. D A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans les deux hypothèses d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré des récépissés de demande de titres de séjour à M. A régulièrement renouvelés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 8 juin 1998, a sollicité le 25 juillet 2023 une carte de séjour alors qu’il était en détention. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt le 25 juillet 2023 par M. A de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Hérault lui a délivré des récépissés régulièrement renouvelés et valables, en dernier lieu, jusqu’au 17 septembre 2024. La circonstance que la demande du requérant demeure en cours d’instruction et que des récépissés lui ont été délivrés ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. A n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . L’article L. 232-4 du même code dispose : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour n’a pas été considéré comme incomplet, et que M. A a demandé au préfet de l’Hérault, par courrier du 29 septembre 2023, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande. Le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, et en application des articles cités au point 4, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Hérault rejetant la demande de M. A du 25 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement selon les conditions rappelées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
I. B
Le président,
V. RabateLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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