Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 29 avril 2026, Mme B… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs G… F… E…, D… F… E… et H… F… E…, représentée par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs G…, D… et H… F… E… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais d’audiencement au fond dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille depuis près de huit ans ; elle a été diligente dans toutes ses démarches ; elle est seule représentante légale de ses enfants et la personne qui s’en occupe ne sera bientôt plus en mesure de le faire en raison de ses problèmes de santé ; cette situation entraîne une dégradation de l’état psychique de Mme A… C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et le lien de filiation avec la réunifiante sont établis ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2521631 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de Mme A… C…, en sa présence, qui modifie ses conclusions aux fins d’injonction en ramenant le délai sollicité d’un mois à quinze jours ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi refusant de délivrer des visas au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs G…, D… et H… F… E….
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… C… aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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