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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il existe des circonstances particulières et aucun risque de soustraction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Somme s’étant cru lié par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1995, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 21 janvier 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Montdidier, signataire de la décision attaquée, pour signer, lorsqu’il assure des permanences pour l’ensemble du département, toute décision nécessitée par une situation d’urgence dans le domaine de la législation et règlementation relatives à l’entrée au séjour des étrangers et au droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A était de permanence le jour de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de son recours, M. B se prévaut de son union avec Mme E, de nationalité française, et qui est enceinte. Toutefois, le requérant ne précise pas l’ancienneté de cette union et il ne fait pas état d’une intégration intense et stable au sein de la société française, alors que M. B est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas exécuté l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est dépourvu de document transfrontalier en cours de validité et le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Somme pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précédent. Les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 4 inclut également les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 à 10, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, tous les moyens soulevés à son encontre ayant été écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même chose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Le préfet de la Somme pouvait assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Alors que le requérant est en séjour irrégulier sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires sont de nature à justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une mesure d’interdiction de retour. Compte tenu du caractère récent du séjour de M. B en France et de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, cité au point 6, le préfet de la Somme pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors que la loi autorise l’autorité administrative à en fixer la durée jusqu’à cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 janvier 2025 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 4 inclut les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
18. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L.730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application [de l’article] L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
20. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B au 25 bis rue Principale à Piennes-Onvillers pour une durée de quarante-cinq jours, entre 14h et 17h, lui fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à la brigade de gendarmerie de Montdidier et lui fait interdiction de sortir du département de la Somme sans autorisation. D’une part, l’arrêté attaqué est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Somme et sans délai de départ volontaire. Par suite, alors que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable selon les termes de l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a tenu compte de la situation personnelle du requérant, en décidant de l’assigner à résidence à son domicile, et pour une durée de trois heures, lui permettant d’organiser sa vie personnelle en conséquence, alors qu’au demeurant le requérant n’établit aucune contrainte particulière à cet égard. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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