Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 2 octobre 2023, Mme B, représentée par AARPI Testard Courteille Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec effet rétroactif, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en vertu de la combinaison de l’article L. 5422-1 du code du travail, de l’article L. 5424-1 du même code, et du 2° du IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, et doit être considérée comme involontairement privée d’emploi, sa situation étant comparable à celle de fonctionnaires d’Etat qui, à l’issue d’une période de disponibilité, n’ont pu réintégrer leur emploi ;
— conformément aux articles mentionnés précédemment et à la circulaire du 21 février 2011 relative à l’indemnisation chômage des agents du secteur public, la période servant de référence pour la définition de ses droits à l’allocation correspond aux douze mois travaillés précédant sa mise ne disponibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 3 octobre 2023, France Travail, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne répond pas à la durée d’affiliation sur la période de référence de vingt-huit mois précédant la fin de son contrat de travail dès lors qu’elle était en disponibilité pendant cette période ;
— elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Pillet, avocat de France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une période de disponibilité du 1er septembre 2018 au 24 juin 2021, Mme B, professeure des écoles, agent public, a conclu avec l’académie de Créteil une convention de rupture conventionnelle. Elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 25 juin 2021. Par une décision du 22 juillet 2021, dont Mme B demande l’annulation, Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle ne justifiait pas d’un nombre de jours et d’heures travaillés suffisant durant la période du 30 juillet 2018 au 24 juin 2021.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () « L’article L. 5422-20 du même code dispose : » Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. ".
4. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code que les agents publics involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions définies par l’accord prévu à l’article L. 5422-20, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics.
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, agréée par l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés, article rendu applicable, par l’alinéa 2 du 3° du III de l’article 5 du décret du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage, aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle : « La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l’ article 3 . » Cet article 3 stipule : " Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées : / au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; / () / Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d’affiliation : / () / les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques. / En effet, ces périodes n’ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d’emploi. / () ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un agent public peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lorsqu’il a été involontairement privé d’emploi, qu’il répond aux conditions d’âge fixées par les textes applicables et qu’il justifie d’une durée d’affiliation suffisante à l’assurance chômage. Au titre de ce dernier critère, l’agent justifie d’une durée d’affiliation suffisante s’il a travaillé au moins 88 jours ou 610 heures sur les 28 derniers mois. Toutefois, les périodes de disponibilité, y compris celles pour convenances personnelles, ne sont pas comptabilisées au titre de la durée d’affiliation.
7. En premier lieu, en l’espèce, il est constant que Mme B a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er septembre 2018 au 24 juin 2021 avant d’être radiée des cadres à compter du 24 juin 2021. Il n’est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, que l’intéressée aurait exercé d’autres fonctions durant cette période. Ainsi, la requérante ne justifiait pas, au 24 juin 2021, d’une durée d’affiliation au moins égale à 88 jours ou 610 heures travaillées lui ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
8. En second lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, lesquelles sont relatives non à la durée d’affiliation nécessaire pour ouvrir droit à l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais au montant et à la durée d’indemnisation auxquels un demandeur d’emploi, dont la situation ouvre droit au bénéfice de cette allocation, peut prétendre. De même, elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public, antérieure à la convention du 14 avril 2017 et au règlement annexé à ladite convention.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à France Travail et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur d’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300444
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