Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2202621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de ce que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive aux infractions des 17 octobre 2018 et
27 novembre 2020 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire a été crédité d’un point en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 8 mars 2022, notifiée le 30 mars 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du 27 juin 2022 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d’un point pour chacune des infractions commises les 17 octobre 2018 et 27 novembre 2020 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 octobre 2018 et 27 novembre 2020 sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles
L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions constatées les 15 octobre 2020 et 24 octobre 2020 :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort du relevé intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 15 octobre 2020 et 24 octobre 2020 ont été constatées par radar automatique et qu’il s’est acquitté de l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant préalablement aux décisions de retrait de point correspondante. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises le 31 janvier 2020 et le 23 mars 2020 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du
31 janvier 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
10. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 23 mars 2020 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par ces articles doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 13 octobre 2020 et 8 novembre 2020 :
11. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 13 octobre 2020 et 8 novembre 2020 ont été constatées par un procès-verbal électronique après interception.Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ainsi qu’exposé de manière détaillée sur le procès-verbal. Dans ces conditions, la mention indiquant que l’intéressé a été informé de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur.
S’agissant de l’infraction commise le 5 octobre 2019 :
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d’information intégral que l’infraction commise le 5 octobre 2019 a été constatée par un
procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Le requéranta, par suite, nécessairement reçu des avis de contravention pour chacune de ces infractions comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’établit pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions commises les 15 mars 2021, 15 juin 2021, 25 juin 2021, et 27 juin 2021.
13. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que le requérant a procédé au règlement des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement de chaque amende forfaitaire encourue à raison des infractions susvisées. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s’est acquitté de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard du requérant qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction relevée à son encontre, ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
S’agissant des infractions commises le 17 novembre 2020 et le 16 juin 2021 :
14. Pour ce qui concerne l’infraction constatée sans interception le
17 novembre 2020, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention
« refus de signer ». Le ministre soutient que ces informations ont été communiquées à l’intéressé à l’occasion d’une infraction récente commise le 24 octobre 2020. Toutefois, cette dernière infraction pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure, qui a entraîné le retrait d’un point, n’est pas de même nature que celle en cause du 17 novembre 2020, qui emporte un retrait de 3 points et sanctionne l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation. Ainsi, et quand bien même l’intéressé aurait reçu à l’occasion de cette infraction du 24 octobre 2020 une partie des informations requises portant sur l’existence d’un traitement automatisé des points et sur la possibilité d’y accéder, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de ce relevé d’information intégral que l’infraction du 17 novembre 2020 a été précédée d’une infraction récente de même nature, de sorte que le ministre n’est pas fondé à soutenir que le requérant aurait, de fait, bénéficié à l’occasion d’une infraction précédente récente de l’ensemble des informations légalement exigées qui comprennent celles relatives au retrait de trois points attachées à cette infraction. Par suite, M. A est fondé à soutenir, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre de la décision du 17 novembre 2020, que ce retrait de trois points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
15. En revanche l’infraction commise le 16 juin 2021 est de même nature que l’infraction du 24 octobre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen précité doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
16. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
17. Si M. A soutient qu’il a saisi l’officier du ministère public compétent des contraventions ayant entrainé des pertes de points et que les infractions en litige n’ont donné lieu à aucune poursuite devant les tribunaux compétents, il ne produit aucun document permettant d’établir que ses réclamations ont entraîné l’annulation des titres exécutoires correspondants. La réalité de ces infractions doit par suite être regardée comme établie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 17 novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 novembre 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision retirant trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 17 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202621
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