Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n° 2306412, M. A B, représenté par Me D’Audigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire en raison de son inaptitude définitive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un permis de conduire provisoire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence, d’une part, de saisine de la commission médicale primaire dont la compétence devait être substituée à celle du médecin agréé, et d’autre part, d’un avis médical spécialisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa pathologie et son stade d’évolution ne pouvaient justifier qu’une inaptitude définitive soit prononcée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa compétence étant liée par l’avis de l’autorité médicale, tous les moyens sont inopérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400807 et un mémoire enregistrés les 10 février 2024 et 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me D’Audigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle préfet de l’Hérault a, en réponse à son recours gracieux, prononcé son inaptitude temporaire à la conduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un permis de conduire provisoire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2306412.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me D’Audigier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis émis le 3 février 2023, le médecin agréé pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite a déclaré M. B apte temporairement, pour une durée de six mois et a demandé que son dossier fasse l’objet d’un réexamen par la commission médicale primaire départementale avec avis d’un médecin spécialisé. Faute pour l’intéressé de parvenir à trouver un médecin spécialisé préalablement à la réunion de la commission médicale, il a été décidé, en accord avec l’intéressé, que son dossier ferait l’objet d’un second examen par le médecin agréé, hors commission. Au vu du nouvel avis du médecin agréé concluant à l’inaptitude définitive à la conduite de M. B, le préfet de l’Hérault a pris, le 20 juillet 2023, un arrêté suspendant la validité de son titre de conduite, contre lequel le requérant a formé un recours gracieux le 1er août 2023. Par sa première requête, n° 2306412, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En réponse au recours gracieux de M. B, et tenant compte de la modification de l’avis émis le 20 juillet 2023 par le médecin agréé, le préfet a pris, le 31 août 2023, une nouvelle décision d’inaptitude temporaire, dans l’attente de la production, par l’intéressé, de l’avis d’un médecin spécialisé en neurologie, dont M. B demande l’annulation par sa seconde requête, n° 2400807.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306412 et n° 2400807, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2023 :
3. Par sa décision du 31 août 2023, le préfet de l’Hérault a, en réponse au recours gracieux présenté par l’intéressé le 1er août 2023, décidé de déclarer M. B inapte temporairement à la conduite. Il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 20 juillet 2023 déclarant l’intéressé inapte définitivement. Par suite, les conclusions de la requête n° 2306412 dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2023, qui a été retiré avant même l’introduction de cette requête, et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 31 août 2023 intervenue postérieurement, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Il résulte des dispositions de l’article L. 211-6 du même code que cette obligation de motivation ne déroge pas aux textes législatifs qui interdisent la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret.
5. La décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d’une affection médicale incompatible avec la conduite d’un véhicule, présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée. Si le principe du secret médical peut justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise ne soit communiqué à l’intéressé que par l’intermédiaire du médecin de son choix, ce principe n’a pas pour objet ni pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient.
6. Si la décision contestée du 31 août 2023 se borne à informer le requérant de ce que son inaptitude à la conduite n’est plus regardée comme définitive mais comme temporaire, le préfet a joint à cette décision une copie de l’avis médical du 20 juillet 2023 sur lequel il a fondé sa décision. Cet avis, dont le préfet s’est ainsi approprié la teneur, vise les dispositions du code de la route et l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié sur lesquels il se fonde et précise que le requérant est atteint d’une pathologie qui relève du groupe dit « groupe léger », selon la liste fixée par l’arrêté du 28 mars 2022, qui le rend temporairement inapte à la conduite, dans l’attente de l’avis d’un médecin spécialisé. Il ressort en outre des mentions du premier avis du médecin agréé en date du 20 juillet 2023 que M. B a déclaré avoir pris connaissance des motifs d’ordre médical justifiant les conclusions du médecin. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, alors même que le préfet s’est abstenu de faire figurer les motifs d’ordre médical dans sa décision, dès lors que le secret médical interdit aux médecins chargés du contrôle de préciser dans leur avis destiné à l’administration l’affection qu’ils ont constatée et qu’il est, par ailleurs, loisible à l’intéressé de demander communication, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, des documents énonçant ces motifs conservés par le médecin. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route : " I. -Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 226-1 du même code : » Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : () 2° Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner à la délivrance d’un permis de conduire à durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; () « . Aux termes de l’article R. 226-2 du même code : » Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale (). S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. () « . Aux termes de l’article R. 226-3 du même code : » La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : / 1° A la suite d’une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; / 2° A la suite d’une invalidation résultant de sanctions dont l’une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; / 3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l’article R. 226-2 ; () ". La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire a été fixée, en application de ces dispositions, par un arrêté interministériel du 28 mars 2022.
8. Le titulaire d’un permis de conduire peut être soumis par le préfet au contrôle médical de son aptitude à la conduite, notamment dans les cas prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route. En vertu des dispositions de l’article R. 226-2 du même code, le contrôle médical de l’aptitude est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou par des médecins siégeant dans une commission médicale primaire et dans une commission médicale d’appel.
9. M. B soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin agréé était incompétent, celui-ci, au terme de son examen du 3 février 2023 le déclarant apte temporairement, pour une durée de six mois, ayant demandé au préfet de le convoquer pour une visite médicale obligatoire devant la commission médicale départementale. Si, en vertu de l’article R. 226-2 du code de la route, la compétence pour apprécier l’aptitude à la conduite est transférée à la commission médicale lorsque le médecin agréé l’estime médicalement nécessaire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le médecin agréé, qui peut, en vertu des mêmes dispositions, prescrire tout examen complémentaire du conducteur, procède, faute de convocation par la commission médicale, à un nouvel examen de l’intéressé. Dès lors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le vice de procédure allégué, à le supposer établi, aurait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ni qu’il l’aurait effectivement privé d’une garantie, ce moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 mars 2022 : « Le titulaire d’un permis de conduire, atteint de l’une des affections médicales mentionnées dans l’annexe I ou dans l’annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu’il a connaissance de cette affection, l’avis d’un médecin agréé. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « () Le médecin agréé ou la commission médicale demande, dans les cas prévus au présent arrêté ou lorsqu’il ou elle le juge utile, les examens complémentaires et, dans les cas appropriés, un examen psychotechnique. / Il ou elle demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu’il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. () ». Il résulte des mentions de l’annexe I de l’arrêté que pour les troubles cognitifs des pathologies neuro-évolutives dont est atteint le requérant, classés à la rubrique 4.4.2, l’incompatibilité doit être prononcée tant qu’un doute subsiste sur la nature du trouble et un avis spécialisé doit être demandé sans délai auprès d’une équipe pluridisciplinaire.
11. Si le requérant soutient que la procédure est viciée faute pour l’administration de l’avoir redirigé vers un spécialiste, il ressort au contraire des pièces du dossier que le médecin agréé consulté le 3 février 2023 a déclaré M. B temporairement apte à la conduite, pour une durée de six mois, et a sollicité un avis médical spécialisé, qui aurait dû être établi à la demande de l’intéressé par le spécialiste de son choix. Le vice de procédure invoqué doit dès lors être écarté.
12. Enfin, le requérant, qui n’a pas saisi la commission départementale d’appel et se borne à alléguer qu’il ne subsiste aucun doute sur la nature et l’évolutivité de sa pathologie, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis médical au vu duquel le préfet de l’Hérault a pris la décision en litige prononçant l’inaptitude temporaire de l’intéressé dans l’attente qu’il fournisse l’avis d’un médecin spécialisé en neurologie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises le préfet ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 31 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2306412 et n° 2400807 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Nos 2306412, 2400807
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