Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par le rejet définitif de sa demande d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et de son droit au séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut être autorisé à séjourner en France sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par le rejet définitif de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Pavy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 16 juin 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment en indiquant qu’il est entré irrégulièrement en France en décembre 2023, que sa demande d’asile a été rejetée à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile de septembre 2024, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le requérant a présenté une demande d’asile, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Azerbaïdjan. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas mentionné le rejet des demandes d’autorisation de travail déposées par son employeur ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a vérifié le droit au séjour de M. B…, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Titulaire d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il y a lieu de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’obligation d’user de ce pouvoir à l’issue d’un examen de la situation propre de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
D’autre part, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 542-4 de ce code, ne faisaient obligation au préfet de la Loire-Atlantique de rechercher si M. B… serait susceptible de bénéficier d’une régularisation de sa situation au titre de ces articles L. 423-23 et L. 435-1, dont il n’avait pas sollicité le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’une méconnaissance des articles L. 542-4 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2023. Son séjour est donc récent. S’il se prévaut de la conclusion en octobre 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et joint à ce titre cinq mois de bulletins de salaire, la circonstance qu’il ait brièvement exercé un emploi en France ne constitue pas des liens privés stables et anciens en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France et eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions qui, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui indique le pays de destination et vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 13 mars 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée.
En dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément sur des craintes personnelles en cas de retour en Azerbaïdjan. Au demeurant, il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait senti lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en désignant l’ Azerbaïdjan comme pays de renvoi doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté litigieux que, pour interdire à M. B… le retour sur le territoire sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées. Il a ainsi relevé que le requérant est en France depuis le 5 mars 2023, que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public mais qu’il ne justifiait pas de liens personnels anciens, intenses et stables en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, et en fixant la durée de cette interdiction à six mois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mêmes motifs exposés aux points 6 et 7 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision d’interdiction de retour, doit être écarté.
Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen qui en résulte doit être retiré de ce fichier par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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