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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 et du 21 mars 2025 par lesquelles le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, se déclarant incompétent, a refusé de revenir sur l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu sur son lieu de travail le 7 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire d’instruire son recours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire est compétente pour statuer sur son recours contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu sur son lieu de travail le 7 mars 2024 ;
- son accident est imputable au service, en l’absence de faute personnelle ou de toute circonstance particulière qui ne le lierait pas au service, et il devrait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ;
- son accident est directement lié à ses conditions de travail en raison de son épuisement au travail, dû à un accroissement continu de ses tâches, sans moyen supplémentaire pour les accomplir ;
- malgré la lenteur de la procédure, le comité médical n’a pas eu connaissance de tous les éléments constitutifs de sa situation et devrait être réuni de nouveau.
Par un courrier, enregistré le 16 mars 2026, le tribunal a été informé du décès de M. A… survenu le 19 janvier 2026.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer en l’absence de reprise d’instance par les héritiers de M. A…, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. A…, sauf pour le ministre de l’intérieur de justifier avoir mis en demeure les héritiers de M. A… de reprendre l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, le tribunal a été informé par Me Louard que Mme C… D… épouse A…, ayant droit de M. A…, ne souhaitait pas reprendre l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière affecté à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, a subi, le 7 mars 2024, un accident sur son lieu de travail. Le 5 novembre 2024, le comité médical a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. Par courrier de son conseil du 23 janvier 2025, M. A… a formé un recours contre cette décision auprès de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire. Par courriers du 10 février 2025 et, selon les déclarations du requérant, du 21 mars 2025, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire a refusé de donner suite à cette demande, dès lors qu’il n’était pas signataire de la décision contestée. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation des courriers des 10 février 2025 et 21 mars 2025.
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
Le décès de M. A…, le 19 janvier 2026, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe le 16 mars 2026. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur ne justifie pas d’une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l’instance, l’épouse de M. A…, en tant qu’ayant droit, a informé le tribunal de son intention de ne pas reprendre l’instance et aucun autre potentiel ayant droit ne s’est manifesté. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Louard, à Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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