Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2603748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie eu égard à l’objet de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
- l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a procédé à une application automatique des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. B… est illégal en raison de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2024 qui met fin à sa protection internationale en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de M. B… ;
- les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à 18 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, né le 7 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2005. Le 26 juillet 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié, qui avait été reconnu à l’intéressé le 22 décembre 2006, au titre de l’unité de famille, en application des dispositions de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a notamment fait l’objet, le 8 août 2023, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, d’une condamnation, dont le caractère définitif n’est pas contesté, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, punis de cinq ans d’emprisonnement par les dispositions de l’article 321-1 du code pénal. Par suite, M. B… qui ne peut se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une illégalité grave et manifeste.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait procédé à une application automatique des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se serait ainsi estimé, à tort, en situation de compétence liée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 30 novembre 2018, à cinq mois d’emprisonnement assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de complicité de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement du tribunal pour enfants de D… du 30 novembre 2018, à un mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, par un jugement du tribunal pour enfants de D… du 31 janvier 2022, à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, le 4 octobre 2022, à un an et deux mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, par le président du tribunal judiciaire de D…, le 31 octobre 2022, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, le 8 août 2023, à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, le 3 septembre 2024, à un an et deux mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive et par le président du tribunal judiciaire de Saverne, le 21 octobre 2024, à six mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an, pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion à son éloignement, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, à leur réitération, et au caractère récent des faits à l’origine des dernières condamnations, le préfet a pu légalement estimer, sans commettre d’illégalité grave et manifeste, que le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français et se prévaut de la présence de sa compagne en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait notamment avec sa mère et son frère résidant en France, alors qu’il était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision en litige, ni de la stabilité de la relation dont il se prévaut, par la production d’une attestation de sa compagne. Par ailleurs, le requérant, qui souffre d’une tuberculose pulmonaire d’évolution favorable, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être médicalement suivi dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, la seule production d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2026 ne saurait suffire à attester d’une insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion à son éloignement, eu égard à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, et malgré la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français et son absence de liens particuliers avec la Russie, le préfet, en prononçant l’expulsion de M. B…, n’a manifestement pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une illégalité grave et manifeste en fondant son arrêté d’expulsion du 20 février 2026 sur la décision de l’OFPRA du 26 juillet 2024 mettant fin à sa protection internationale en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle-même illégale, dès lors qu’il n’a pas été mis à même, préalablement à cette décision, de présenter des observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction, que l’OFPRA a, par des courriers des 7 décembre 2023 et 9 janvier 2024, convoqué l’intéressé à un entretien, en l’informant qu’il était envisagé de mettre fin à son statut de réfugié et qu’il avait la possibilité, avant son entretien de présenter, par écrit, ses observations. Il résulte par ailleurs des mentions, non sérieusement contestées, de la décision de l’OFPRA que ces courriers ont été retournés à l’OFPRA les 2 et 31 janvier 2024 assortis de la mention « pli avisé et non réclamé », de telle sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. B…. Enfin, est sans incidence, à cet égard, la circonstance que cette décision de l’OFRPA du 26 juillet 2024 n’aurait pas été notifiée à l’intéressé.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’une expulsion en Russie l’expose à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison d’un part, du risque d’être enrôlé au sein de l’armée russe pour combatte sur le front ukrainien et eu égard, d’autre part, à l’enlèvement de son père par des groupes armés, qui a justifié la reconnaissance du statut de réfugié au bénéfice de sa mère. Toutefois, le requérant, qui s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 26 juillet 2024 par laquelle il a également été retenu que les circonstances ayant présidé à la reconnaissance de sa qualité de réfugié le 21 décembre 2006 sur le fondement du principe de l’unité de famille ont cessé d’exister, n’établit pas qu’il serait, personnellement et actuellement, exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et notamment à une mobilisation certaine dans les forces russes engagées par la Russie. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir les peines et traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à D…, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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