Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2518090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour ou, à défaut, de justifier de l’état d’avancement de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
2°) de prendre tout mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa est expiré, qu’il n’a aucun revenu depuis la fin de son contrat d’alternance et qu’il ne peut pas percevoir ses allocations au titre du chômage ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au séjour, à la liberté de travailler et au droit à une vie digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… était détenteur d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2025. Il a sollicité le 30 juillet 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut dès lors qu’il entend dorénavant solliciter un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le requérant soutient que l’administration n’a donné aucune suite à sa demande, qu’il n’a aucun revenu depuis la fin de son contrat d’alternance et qu’il ne peut pas percevoir ses allocations au titre du chômage.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit l’absence de toute réponse de l’administration quant à sa demande, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, M. B…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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