Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2601014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 16 et 21 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision 48SI en date du 19 février 2026 du ministre de l’intérieur portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte-tenu des conséquences graves et immédiates dans sa vie personnelle et professionnelle, et sur sa situation financière, dès lors qu’il exerce les fonctions de chauffeur de bus ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à la prise en compte des démarches effectuées pour la récupération de points et à des circonstances propres au dossier, un stage de récupération de points ayant été effectué antérieurement à l’édiction de la décision d’invalidation et à sa notification ;
au défaut d’examen complet et actualisé de sa situation ;
à sa bonne foi et à sa diligence ;
à la disproportion des conséquences de la décision.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’une décision 48SI prise à son encontre le 19 février 2026, portant invalidation de son permis de conduire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré sa décision 48 SI contestée, ainsi qu’en témoigne le relevé d’information intégral produit au dossier, et le solde de points de M. A… sur son permis de conduire est désormais crédité de quatre points. La présente requête de M. A… est par suite devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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