Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2301839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société APRR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 15 novembre 2023, 21 août 2024, 7 novembre 2024 et 2 février 2026, la société APRR, représentée par Me Verdon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Autogrill Cote France et la société TotalEnergies marketing France à lui verser une somme de 352 922 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Autogrill Cote France à lui verser une somme de 327 863 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
b) de condamner la société TotalEnergies marketing France à lui verser une somme de 25 059 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
c) de mettre solidairement à la charge de la société Autogrill Cote France et de la société TotalEnergies marketing France le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 21 octobre 2024, 8 décembre 2025 et 4 février 2026, la société Autogrill Cote France, représentée par Me Hanachowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société APRR le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024 et 19 janvier 2026, la société TotalEnergies Marketing France, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société APRR le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 mars 2026, la société Autogrill Cote France, représentée par Me Hanachowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société APRR le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 mars 2026, la société TotalEnergies Marketing France, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société APRR le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire récapitulatif, enregistré le 27 mars 2026, la société APRR, représentée par Me Verdon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Autogrill Cote France et la société TotalEnergies marketing France à lui verser une somme de 352 922 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Autogrill Cote France à lui verser une somme de 327 863 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
b) de condamner la société TotalEnergies marketing France à lui verser une somme de 25 059 HT au titre « des pertes de redevances subies au cours des années 2018, 2019 et 2020 » ;
c) de mettre solidairement à la charge de la société Autogrill Côte France et de la société TotalEnergies marketing France le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle M. Boissy, président de la 3ème chambre, a notamment délégué à Mme A…, en sa qualité de rapporteure et en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 611-8-1 du même code ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Les mémoires intitulés « mémoires récapitulatifs » que les parties produisent spontanément ne présentent par eux-mêmes aucune caractéristique particulière et sont simplement analysés par le tribunal comme des nouveaux mémoires qui complètent les écritures précédemment enregistrées. Il en va autrement des mémoires récapitulatifs que le tribunal demande expressément aux parties de produire, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, en vue d’assurer une bonne administration de la justice -et dont seul l’usage abusif est susceptible d’être discuté par le juge d’appel ou de cassation- et auxquels sont attachées des conséquences procédurales dont les parties doivent être clairement informées.
4. D’une part, par une lettre du 3 février 2026, adressée à son conseil au moyen de l’application « télérecours » -dont ce dernier a accusé réception le 4 février 2026 à 8h29-, le tribunal administratif a demandé à la société APRR de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens que la société requérante entendait soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, l’a informée que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et, enfin, lui a précisé qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
5. D’autre part, par une lettre du 5 février 2026, le conseil de la société APRR a indiqué au tribunal « avoir régularisé un mémoire récapitulatif n°3 en date du 2 février 2026, régularisation antérieure » à la demande du tribunal, a précisé « que ce mémoire constitue bien le mémoire récapitulatif sollicité et, en conséquence, a demandé au tribunal « de bien vouloir lui confirmer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la demande du 3 février 2026, celle-ci étant désormais exécutée ». En réponse à ce courrier, le tribunal a, dans une lettre du 5 février 2026 reçue par le conseil de la société, le même jour à 17h04, a demandé à la société APRR de « bien vouloir produire à nouveau le mémoire n°3 du 2 février 2026 afin de permettre son enregistrement comme un mémoire récapitulatif au sens de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, il n’existait aucune ambiguïté, le 3 février 2026, et, en tout état de cause, le 5 février 2026, sur l’obligation pesant sur la société APRR de produire, dans le délai prescrit, le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Or le « mémoire récapitulatif n°4 » de la société APPR n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 27 mars 2026, après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société APRR les sommes que demandent respectivement la société Autogrill Cote France et la société TotalEnergies marketing France au titre des frais que celles-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société APRR de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les autres parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APRR, à la société Autogrill Cote France et à la société TotalEnergies marketing France
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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