Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2206743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Faupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de police des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui dès lors que sa détention d’armes a seulement vocation à satisfaire sa passion, la chasse et que son casier judiciaire est vierge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une sanction déguisée ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de chasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une perquisition effectuée le 31 mars 2021 à son domicile, douze armes de catégorie C appartenant à M. B ont été saisies, dont deux seulement avaient été déclarées à l’administration, avant de lui être restituées contre régularisation. Estimant que le comportement de l’intéressé, tel que révélé par l’enquête administrative, était incompatible avec la détention d’armes des catégories A, B et C, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a informé M. B, par courrier du 4 février 2022, de ce qu’elle envisageait d’engager une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. En l’absence d’observations formulées par l’intéressé, elle a, par un arrêté du 17 juin 2022, ordonné le dessaisissement des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, l’a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l’autorité administrative ordonne le dessaisissement d’armes et interdit d’en acquérir constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées.
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions applicables des articles L. 312-3, L. 312-11 à L. 312-13 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, mentionne, en outre, plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la détention d’une douzaine d’armes non déclarées. Il ajoute qu’en l’absence de réponse à la demande d’observations de l’administration du 4 février 2022, il y a lieu d’ordonner ; en application de cet article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, et de l’article R. 312-67 du même code, le dessaisissement des armes de toute catégories détenues par l’intéressé dès lors que ce dernier présente un comportement qui n’est pas compatible avec la détention d’armes. Eu égard à ces considérations de fait, et en faisant ainsi référence aux articles précités, relatifs à la détention dangereuse d’armes de catégorie C pour l’intéressé ou pour autrui, la préfète de police, qui n’avait pas à préciser davantage les raisons pour lesquelles les faits reprochés devaient être regardés comme caractérisant un comportement incompatible avec la détention d’une arme, a suffisamment motivé sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». L’article L. 312-9 de ce code prévoit que : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Selon l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
6. Il n’est pas contesté que le domicile de M. B a été perquisitionné alors que son fils, domicilié chez lui, avait été mis en cause pour un trafic local de stupéfiants. Il est constant qu’à l’occasion de cette perquisition, il a été constaté que dix armes sur les douze appartenant à M. B étaient détenues sans avoir été déclarées à l’administration. Si la détention d’une arme non déclarée ne saurait, en règle générale, constituer une menace importante pour l’ordre public, les circonstances particulières de l’espèce conduisent à considérer que le comportement de M. B laisse craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession dès lors que c’est un grand nombre d’armes, au total une dizaine, qui a été trouvé au domicile de l’intéressé, le 31 mars 2021, sans avoir fait l’objet d’une déclaration. En outre, ce comportement dissimulateur ne saurait s’expliquer par la passion de la chasse dont M. B se prévaut, laquelle ne saurait le dispenser de faire preuve de la transparence requise par les dispositions légales, un tel comportement étant de nature à susciter des craintes légitimes quant aux réelles motivations de l’intéressé l’ayant conduit à détenir d’aussi nombreuses armes non déclarées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent et compte tenu du caractère inadapté de la détention de dix armes non autorisées, en plus de deux armes déclarées, la préfète de police n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le requérant n’est, en outre, pas fondé à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa liberté de chasser ni qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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