Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 8 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui accorder le bénéfice de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Sabbah, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a présenté le 25 octobre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Par une décision du 17 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens le 9 février 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis intégral pour avoir commis, du 23 juillet 2016 au 22 mai 2017, des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis sur son ex-conjointe en présence d’un mineur. Si ces faits sont relativement anciens, ils ont été commis sur une période de près d’une année et en présence d’un mineur. Contrairement à ce que soutient M. A…, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Sens du 9 février 2023, que ces violences se seraient inscrites dans un contexte de séparation difficile marqué par des « débordements » réciproques. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. A… et son épouse n’établissent pas avoir vécu de manière durable ensemble, en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, intervenu le 16 juillet 2022 en Tunisie. D’autre part, la décision attaquée n’affecte pas, par elle-même, la situation de son fils, né le 18 juillet 2024 et qui, depuis sa naissance, réside avec sa mère en Tunisie. Dans ces conditions, la décision de refus de regroupement familial n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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