Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2300706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° Sous le n° 2300706, par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 13 février 2023 et le 18 avril 2024, M. A D, représenté par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Albret Communauté lui a accordé une autorisation de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au 10 juillet 2023, en tant qu’elle refuse cette autorisation pour la période allant du 11 juillet au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2022, en ce qu’il arrête son admission à la retraite d’office à compter du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Albret Communauté, à titre principal, de l’autoriser à prolonger son activité jusqu’au 30 septembre 2023 et de fixer la date de son départ à la retraite au 1er octobre 2023, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de maintien en activité pour la période allant du 11 juillet au 30 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Albret Communauté une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation à défaut de préciser les motifs de fait qui ont justifié le refus ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors d’une part, que son admission à la retraite au 11 juillet 2023 a pour effet de le priver des revenus pour le reste du mois de juillet, et cela pour ses quatre emplois, et d’autre part, son salaire étant étalé sur les douze mois de l’année, cette mise à la retraite d’office a pour effet de le priver des rémunérations en contrepartie desquelles il a travaillé ; compte tenu de la gravité des conséquences sur sa situation, la communauté de communes ne justifie pas de l’existence d’un intérêt du service suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la communauté de communes Albret Communauté, représentée par Me Rover, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 rejetant le recours gracieux, qui est devenue définitive, et qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2022, elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II° Sous le n° 2303908, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 18 avril 2024, M. A D, représenté par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes Albret Communauté a prononcé sa radiation des cadres suite a départ à la retraite à compter du 11 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Albret Communauté une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève par la voie de l’exception l’illégalité de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Albret Communauté lui a accordé une autorisation de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au 10 juillet 2023, et se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n° 2300706.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la communauté de communes Albret Communauté, représentée par Me Rover, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Schontz, représentant M. D, et de Me Rover, représentant la communauté de communes Albret Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe exerçant les fonctions de professeur de violon au sein de la communauté de communes Albret Communauté, a demandé à son employeur, par courrier du 20 octobre 2022, alors qu’il était atteint par la limite d’âge, de lui accorder une prolongation d’activité. Par courrier du 27 octobre 2022, le président de la communauté de communes lui a accordé une autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 10 juillet 2023 et par arrêté du 27 octobre 2022, notifié le 17 novembre 2022, le président de la communauté de communes a autorisé M. D à prolonger son activité jusqu’au 10 juillet 2023 et l’a admis à la retraite d’office à compter du 11 juillet 2023. Par décision du 15 décembre 2022, il a explicitement rejeté le recours gracieux de M. D. Sous le n° 2300706, M. D demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 en tant qu’elle refuse de lui accorder une autorisation de prolongation d’activité du 11 juillet au 30 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2022, en ce qu’il arrête son admission à la retraite d’office à compter du 11 juillet 2023.
2. Par arrêté du 31 mai 2023, le président de la communauté de communes Albret Communauté a admis M. D à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 2023 et l’a radié des cadres d’Albret Communauté à compter de cette date. Sous le n° 2303808, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
3. Les requêtes n° 2300706 et 2303908 sont présentées par un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents () ».
5. La décision contestée du 27 octobre 2022 est signée de M. B C, vice- président d’Albret Communauté, lequel, par arrêté du 27 juin 2022 publié le 5 juillet 2022, a reçu du président délégation pour exercer les fonctions « liées aux ressources humaines » et, notamment le « suivi des ressources humaines et la gestion des effectifs ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En second lieu, si la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique doit être regardée comme une décision refusant une autorisation, au sens du 7° de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumise comme telle à l’obligation de motivation, la décision contestée du 27 octobre 2022 ne constitue pas un refus d’autorisation, dès lors qu’elle porte autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 10 juillet 2023. Si par courrier du 14 novembre 2022, M. D a contesté cette autorisation en tant qu’elle ne porte pas sur la période du 11 juillet 2023 au 1er octobre 2023, la décision de rejet de ce recours gracieux expose clairement les raisons du refus, tenant au fait que les cours se terminaient le 10 juillet 2023, et que l’administration était dans l’obligation de recruter un autre professeur de musique pour l’année suivante, qui commençait le 1er septembre, en remplacement de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne:
7. Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. /
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ".
8. Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
9. Pour refuser à M. D sa prolongation d’activité de professeur de violon au-delà du 10 juillet 2023, le vice-président d’Albret Communauté s’est fondé sur les circonstances que les cours se terminaient le 10 juillet 2023, et qu’il convenait de recruter un nouveau professeur de musique pour l’année 2023-2024. M. D se borne à faire valoir que cette décision lui est « excessivement préjudiciable », dès lors qu’elle aurait « pour effet de le priver des revenus pour le reste du mois de juillet » et, son salaire étant étalé sur les douze mois de l’année, « des rémunérations en contrepartie desquelles il a bien travaillé ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2022 et d’annulation par voie de conséquence de l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 mai 2023 :
11. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes Albret Communauté l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 2023 et l’a radié des cadres à compter de cette date, M. D se borne à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2022. Il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Albret Communauté, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais de l’instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, au profit de la communauté de communes Albret Communauté, la somme de 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300706 et 2303908 de M. D sont rejetées.
Article 2 : M. D versera à la communauté de communes Albret Communauté la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté de communes Albret Communauté.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2303908
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