Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2207407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Sebban, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le service vérificateur devait engager une procédure de vérification de comptabilité de la SAS Cobra Production, dès lors que la liasse fiscale du 15 décembre 2015, a bien été adressée au trésor public le 29 février 2016 ;
— le service n’établit pas le caractère délibéré du manquement reproché, de sorte que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ne peut leur être appliquée ;
— en outre, cette pénalité ne peut être prononcée dès lors que la proposition de rectification concernant la société Cobra Production n’est pas visée et signée par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Cobra Production SB2A, ayant pour activité la production de films institutionnels, a fait l’objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de l’exercice clos le 31 août 2015. Ainsi, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2018, des rehaussements du résultat imposable pour l’exercice clos 2015 ont été appliqués pour un montant de 93 804 euros. En outre, l’administration fiscale a considéré que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués pour M. A, en sa qualité de maître de l’affaire, et devaient, en tant que telles, être imposées comme des revenus de capitaux mobiliers au sein des revenus du foyer fiscal de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Ainsi, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2018, elle a ainsi mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, assorties de la majoration pour manquement délibéré et d’intérêts de retard pour une somme totale de 68 149 euros. M. et Mme A ont présenté des observations par un courrier du 20 février 2019. Par une réponse aux observations du contribuable, en date du 12 avril 2019, le service a maintenu les rectifications proposées. M. A a formulé des observations complémentaires par lettre du 2 août 2019. Les cotisations supplémentaires ont ensuite été mises en recouvrement le 31 janvier 2021. M. et Mme A ont présenté une réclamation par courrier du 31 mai 2021, reçu le 1er juin suivant, laquelle a été rejetée expressément en cours d’instance par une décision du 9 août 2022. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. ".
3. M. et Mme A soutiennent que le service vérificateur devait engager une procédure de vérification de comptabilité de la SAS Cobra Production, dès lors que celle-ci avait bien rempli ses obligations déclaratives en déposant la liasse fiscale au titre de l’exercice clos en 2015.
4. Toutefois, l’administration tire de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales le pouvoir de procéder au contrôle des déclarations déposées par un contribuable. Elle dispose pour ce faire de plusieurs procédures régies par les dispositions de ce même livre. Elle peut ainsi soit engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, soit réaliser un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. Il n’appartient pas au juge administratif de faire porter son contrôle sur l’opportunité de l’engagement d’une procédure plutôt qu’une autre. Son office consiste, en revanche, à s’assurer que les garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure de contrôle qui a été diligentée ont été respectées. Par suite, la circonstance que l’administration n’ait pas engager une procédure de vérification de comptabilité de la SAS Cobra Production est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité des rectifications opérées au titre de l’année 2015 à l’encontre de ladite société.
5. Au surplus, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Cobra Production était irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). « . En outre, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ".
7. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. et Mme A, l’administration a indiqué que M. A détenait la totalité des parts sociales de la SAS Cobra Production depuis la création de la société le 25 août 2012, qu’il en était le dirigeant et le représentant légal au cours de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, et qu’il devait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire au titre de l’année 2015. En outre, l’administration a également relevé que M. et Mme A ne remplissaient pas leurs obligations déclaratives, la déclaration des revenus de l’année 2015 ayant été déposée le 13 juillet 2018 alors que la date limite de dépôt était fixée au 18 mai 2016 et que les salaires perçus par M. A ne figuraient pas dans cette déclaration. En se fondant sur ces éléments et, en particulier, sur l’importance des montants en litige et la réitération des manquements constatés, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à M. et Mme A. Il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les suppléments d’imposition en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». Aux termes de l’article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. ».
9. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée aux requérants, laquelle comporte la décision d’appliquer les pénalités de l’article 1729 du code général des impôts, est visée, de manière identifiable, par la responsable de la cinquième brigade de vérification, détenant le grade d’inspectrice principale, grade supérieur à celui d’inspecteur divisionnaire. La circonstance que la proposition de rectification adressée à la société distributrice, la SAS Cobra Production, n’a pas été prise par un agent répondant à la condition statutaire exigée par les dispositions précitées, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors qu’elle ne comporte pas la décision d’appliquer la majoration prévue à l’article 1729 a) du code général des impôts. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
12. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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