Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2510274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 16 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 et 16 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations Me Pialat, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui a insisté sur le fait qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
-les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui a insisté sur sa condamnation pénale récente et l’absence de participation à l’éducation de l’enfant ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue turque, qui indique vouloir rester en France auprès de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 10 janvier 1974, est entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2002 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée. Il a fait l’objet les 18 juin 2002 et 6 mai 2003 de deux arrêtés de reconduite à la frontière. Il est revenu en France en 2004 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Sa demande a été refusée et il a volontairement quitté le territoire français en bénéficiant de l’aide au retour. Il est entré régulièrement en France le 22 janvier 2016 suite à son mariage le 10 août 2015 avec une ressortissante française. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2019, puis suite à son divorce il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2023 renouvelé une fois jusqu’au 19 janvier 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, pour fonder sa décision, le préfet du Haut-Rhin a relevé que le comportement du requérant présente un risque pour l’ordre public et qu’il ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille C… née le 9 juillet 2017.
Toutefois, il ressort des termes du jugement du juge aux affaires familiales du
17 novembre 2020 que l’autorité parentale est exercée conjointement par la mère et le père, qu’un droit de garde et d’hébergement est prévu au bénéfice du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et que la pension alimentaire a été fixée à un montant de cent euros par mois. Il est constant qu’entre les années 2020 à 2023, les relations entre les deux anciens époux ont été conflictuelles concernant l’exercice du droit de garde conduisant, d’un côté, Mme D… à informer les services de la préfecture que M. A… ne l’exerçait pas et que le versement de la pension était irrégulier et, de l’autre côté, M. A… à déposer plainte, par le biais de son conseil, notamment pour des faits de non présentation d’enfant. Cependant, il ressort des pièces récentes du dossier, notamment des relevés bancaires, qu’il verse intégralement et régulièrement la pension alimentaire depuis 2023. Par ailleurs, il produits des factures d’achats réguliers pour sa fille notamment dans des enseignes d’habillement ainsi que des photographies de lui et sa fille.
En défense, le préfet du Haut-Rhin se prévaut d’une part, d’une attestation rédigée par son ancienne conjointe qui certifie que le requérant ne s’occupe pas sa fille et d’autre part, d’une attestation de la directrice de l’école de son enfant datant de 2023. Toutefois, d’une part, dans le cadre de la présente instance le requérant a également produit une attestation de son ancienne conjointe dans laquelle elle explique l’inverse. Ainsi, les différentes attestations de Mme D… F… produites sont dénuées de toute crédibilité au regard de leur caractère versatile. D’autre part, le requérant produit une attestation du 19 décembre 2025 du directeur de l’école de sa fille certifiant qu’il a assisté à une sortie scolaire en juin 2025, qu’en septembre 2025 il a manifesté le souhait de s’informer sur la scolarité de sa fille et qu’il a assisté au point de scolarité de décembre. Ainsi, le requérant démontre participer régulièrement depuis plusieurs années à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même que le requérant a été condamné le 30 mai 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits intervenus le 28 octobre 2023 de violence sans incapacité, en présence d’un mineur sur une personne ayant été conjoint, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait sans méconnaitre les stipulations précitées lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et par conséquence l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination, lui interdire le retour sur le territoire français et l’assigner à résidence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du
5 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. A… un titre de jour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que
Me Pialat, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros hors taxe à Me Pialat. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 5 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de délivrer sans délai à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Pialat, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pialat et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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