Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2506601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B C, représenté par Me Nunes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de la décision de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 21 mars 2025 accordant à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit au motif que le préfet n’aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir formulé une demande de titre de séjour.
6. En cinquième lieu, il est constant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il détient un passeport marocain. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En sixième lieu, alors même que l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de ses termes mêmes que l’obligation de quitter le territoire français, fondé comme il a aété dit au point précédent, serait fondée sur la menace que le comportement de M. C présente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué sur ce point est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En septième lieu, dès lors que M. C ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et donc du 3° de l’article 612-2 du même code, le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard du 8° de l’article L. 612-3 et donc du 3° de l’article 612-2 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.
9. En huitième lieu, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais déposer une demande de titre de séjour et qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
10. En neuvième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y a lieu d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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