Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2500849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Par une décision du 10 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E…,
les observations de Me Bigarnet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1988, a déclaré être entré sur le territoire français en janvier 2024. Le 10 février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué par les gendarmes de Beaune, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 10 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme A… B…, sous-préfète, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 10 février 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, rappelle le parcours migratoire de l’intéressé, relève qu’il se maintient irrégulièrement en France et fait état de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en janvier 2024, qu’il est hébergé chez son père en situation régulière en France, qu’il est marié à une ressortissante algérienne et que le couple a trois enfants mineurs « très jeunes », qu’il n’a causé aucun trouble à l’ordre public et dispose d’un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après l’expiration de son visa de court séjour à compter du 23 février 2024, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans jamais engager de démarche de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle dans la société française, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Il ne conteste pas davantage que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu lui-même durant trente-cinq ans, au sein duquel la cellule familiale pourra se reconstituer et dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la
Côte-d’Or s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé présente un risque de soustraction à la décision d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors qu’il ne justifie pas, après avoir déclaré être entré en Espagne en janvier 2024, de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France. En outre, le fait qu’il occupe un emploi, cela de façon nécessairement illégale, qu’il est père de trois enfants mineurs et que son père « n’est pas en très bonne santé », ne sauraient constituer une circonstance particulière, au sens de l’article L. 612-3 de ce même code, pouvant tenir en échec le constat du risque de fuite. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or pouvait, pour ce seul motif, refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la mesure litigieuse est disproportionnée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des
quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, la motivation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 7 du présent jugement, le préfet a pu valablement estimer, même si la présence de M. C… ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’était pas justifié de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour et que la durée de celle-ci devait être fixée à un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
V. E…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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