Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% par le conseil médical lors de sa séance du 12 novembre 2025, consécutif à son accident de service survenu le 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire
lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% par le conseil médical en séance du 12 novembre 2025, consécutif à son accident de service survenu le 3 mai 2023. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 13 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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