Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre les décisions contestées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 2 novembre 1988, M. A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
4. Si le requérant sollicite, sur le fondement des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-099 du lendemain, le préfet a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, durant les permanences préfectorales, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
8. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Bien que produisant la copie partielle d’un passeport valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2027, il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d’entrée de neuf jours, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, M. A… n’établissant pas le caractère illégal de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 3 mai 2022 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour à la date de l’arrêté contesté. S’il soutient être en couple depuis un an avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. L’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, s’il soutient travailler en tant que peintre en bâtiment, il produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour du requérant, et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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