Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2503029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 17 août 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente en France depuis plus de six années, qu’elle justifie de l’intensité de ses attaches familiales en France et de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été vainement mis en demeure de produire un mémoire en défense le 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, de nationalité camerounaise, née le 26 mai 1980, est entrée en France le 28 février 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 2 août 2019 jusqu’au 29 décembre 2023, puis du 11 janvier au 27 avril 2024, en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade. Mme A… a été convoquée à la préfecture de police le 17 avril 2024 et a sollicité à cette occasion un changement de statut en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale ». Elle a bénéficié à nouveau d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 14 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite, née le 17 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée régulièrement en France le 28 février 2018 accompagnée de sa fille née le 19 janvier 2005. Présente en France depuis cette date, Mme A… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 2 août 2019 jusqu’au 29 décembre 2023 puis du 11 janvier au 27 avril 2024 en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade puis a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, délivrées dans le cadre de sa demande de titre de séjour, dont la dernière a expiré le 14 janvier 2025. Il résulte également de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle depuis septembre 2019 et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis le mois de novembre 2021 en qualité de femme de chambre polyvalente comme établi par les fiches de paie et la copie du contrat versées au dossier. Enfin, elle assume, seule, la charge, d’une part, de sa fille ainée, désormais majeure, qui souffre d’une pathologie rare et grave et dont la demande de titre de séjour pour raison de santé est en cours d’instruction auprès des services de la préfecture de police, qui, au demeurant, a poursuivi sa scolarité dans l’enseignement secondaire en France depuis 2019 et y a obtenu le baccalauréat en 2023, d’autre part, de son deuxième enfant, né en France le 10 décembre 2020, et désormais scolarisé en moyenne section de maternelle. Par suite, compte tenu de sa durée de présence en France, en situation régulière, de l’intensité de ses liens familiaux en France, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence en France, de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française, la requérante est fondée a soutenir, qu’en refusant de délivrer le titre sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite, née le 17 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé l’admission au séjour de Mme A…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 17 août 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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