Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2026, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’évaluation 2024 réalisé le 28 novembre 2024 et la décision du 17 janvier 2025 rejetant le recours gracieux exercé contre ce compte-rendu ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Sens de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l’année 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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