Annulation 6 juin 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2314794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, présentée le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bekpoli en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui renonce dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et
familiale « et qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » profession libérale / exercice d’une activité non salariée " valable jusqu’au 20 juin 2027.
Mme A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2025.
Par une décision en date 6 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Bekpoli.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 24 avril 2023, reçue par son destinataire le 25 avril 2023, Mme A qui est de nationalité togolaise, a demandé au préfet du Val-d’Oise à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « profession libérale / exercice d’une activité non salariée » valable jusqu’au 20 juin 2027, et doit être regardé comme ayant, ainsi, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et
familiale ". Mme A demande au Tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet du Val-d’Oise, par une lettre en date du 1er août 2023, dont cette autorité a accusé réception le
7 août 2023, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à l’examen de la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cet examen.
7. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bekpoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bekpoli de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bekpoli la somme de 1 000 euros en application articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au dernier point du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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