Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2201384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trondes à lui verser une somme globale de 23 040,29 euros, avec intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de la vente de parcelles du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trondes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a commis une faute en laissant son domaine public être vendu aux habitants depuis les années 60 ; aucun déclassement des parcelles n’est établi ; la commune n’a jamais utilisé le droit de préemption dont elle disposait ;
— il lui appartient de rembourser la valeur des parcelles AL n° 482 et AL n° 483 acquises pour une estimation de 12 000 euros, les frais de modification de l’acte de propriété, évalués à 2,5 % de la valeur du bien, les frais d’aménagement des parcelles, pour un montant de 4 422,82 euros, les frais de défense devant le juge pénal pour un montant de 1 627 euros ;
— la commune indemnisera son préjudice moral pour une somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 22 décembre 2022, la commune de Trondes, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations Me Richard, représentant M. B,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Trondes.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique en date du 27 décembre 2016, M. B a acquis sur le territoire de la commune de Trondes (Meurthe-et-Moselle) une maison d’habitation ainsi que deux parcelles cadastrées AL n° 482 et n° 483 situées entre la façade de cette maison et l’alignement de la voie. Il a entrepris des travaux d’aménagement de ces parcelles pour les clôturer. Un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé le 14 avril 2021, les trois murets édifiés sur les usoirs communaux ne respectant pas l’interdiction de construction figurant aux articles 6 et 11 de la zone UA du plan local d’urbanisme. A la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 22 avril 2021, un arrêté interruptif de travaux a été édicté le 23 avril 2021. Le procureur de la République a engagé des poursuites contre M. B pour délit de construction en méconnaissance des règles d’urbanisme et, par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy l’a condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis, ainsi qu’à l’obligation de démolir la construction dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un courrier en date du 26 avril 2022, M. B a demandé à la commune de réparer ses différents préjudices résultant de l’aliénation de parcelles de son domaine public. La commune n’ayant pas donné de suite favorable à sa réclamation, il demande la condamnation de la commune à lui verser une somme globale de 23 040,29 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. De nombreux villages de Lorraine comportent, entre les limites de la voie publique et celles des propriétés privées construites de part et d’autre de la voie, des dépendances domaniales traditionnellement appelées usoirs. En raison de l’usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des non riverains qui peuvent y circuler, font partie du domaine public communal.
3. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques : « Les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles ». L’appartenance d’un bien au domaine public ne s’oppose pas à toute forme d’indemnisation des préjudices subis par son détenteur qui peut rechercher la responsabilité de la puissance publique pour faute ou, même sans faute, à raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
4. S’il est constant que, par l’acte de vente en date du 27 décembre 2016, M. B a acquis les parcelles cadastrées AL n° 482 et n° 483 appartenant aux usoirs de la commune de Trondes, en se bornant à soutenir que la commune a « laissé son domaine public être vendu aux habitants depuis les années 60 », le requérant n’établit pas, alors qu’avant l’intervention de l’arrêt n° 3369 du tribunal des conflits en date du 22 septembre 2003, les usoirs de la commune pouvaient être légitimement aliénés en tant qu’éléments du domaine privé de la commune, que les parcelles en litige aient appartenu au domaine public de la commune, ni que leur intégration à l’objet de la vente serait imputable à une faute de la commune.
5. Le moyen tiré de ce que la commune aurait dû faire usage de son droit de préemption n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par ailleurs, si M. B fait valoir, sans l’établir, qu’il a engagé des frais de modification de son acte de propriété, il ne peut être regardé, alors que les parcelles litigieuses figuraient dans l’acte de cession du précédent propriétaire privé, et que la condamnation par le tribunal correctionnel à les remettre en état ne saurait être assimilée à une nullité de la vente en application de l’article 1599 du code civil, comme étant privé de la jouissance d’un bien appartenant au domaine public justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
7. Enfin, les frais dont il demande la réparation ne se rattachant pas à l’entretien du domaine public, ne sont pas à l’origine d’un enrichissement sans cause dont il serait fondé à demander la réparation même sans faute de la commune.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce que la commune de Trondes lui verse une somme globale de 23 040,29 euros doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. La commune de Trondes n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trondes au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Trondes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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