Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 mars 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 février 2025, N° 2501283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501283 du 28 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait pu faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour et qu’au regard de la durée de sa présence en France, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, que l’ensemble de ses attaches familiales vivent sur le territoire français et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
La requête a été communiquée le 26 mars 2025 à la préfète de l’Essonne, représentée par le cabinet Centaure Avocats, qui a produit des pièces.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, ;
les observations de Me Boujnah, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
les explications de M. B… ;
et les observations de Me Suarez, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1991 à Menzel Bourguiba (Tunisie), qui déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2015, a été interpellé le 24 janvier 2025 pour des faits d’introduction dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et d’occupation frauduleuse. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
2. Par un arrêté n° 2024-318 du 29 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme E… F…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer notamment les décisions en litige. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cette même délégation est donnée à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté litigieux, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police d’Evry Courcouronnes le 24 janvier 2025, M. B… a précisé être entré en France en janvier ou février 2015 sous visa afin de rejoindre ses parents, squatter le foyer ADOMA dans lequel il a été interpellé depuis quelques jours afin de disposer d’un lieu pour dormir, être accompagné par l’association Croix Rouge pour demander la régularisation de sa situation administrative et n’avoir aucune attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Selon l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. D’une part, s’il appartenait à la préfète de l’Essonne de vérifier le droit au séjour de M. B… avant de prononcer son éloignement du territoire français, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’ancienneté de son séjour en France, depuis le début de l’année 2015 selon lui. Si M. B… a déclaré lors de son audition avoir engagé des démarches pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne justifie pas de son enregistrement par les services préfectoraux. Dans un tel contexte, le requérant ne justifie pas des circonstances qui auraient pu justifier l’examen d’une possibilité de la régularisation de sa situation administrative, qui reste un pouvoir d’appréciation de la préfète. D’autre part, M. B… ne justifie pas du visa avec lequel il serait entré en France et n’allègue pas avoir disposé de titres de séjour depuis cette date. Dès lors, pour ce seul motif, la préfète de l’Essonne était fondée à prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que M. B…, également connu sous divers alias, est signalé le 8 septembre 2015 pour des faits d’usage et de détention de produits stupéfiants, le 25 novembre 2016 pour vol en réunion, le 27 janvier 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche, le 5 septembre 2022 pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste, le 20 septembre 2022 pour non-présentation aux services de police dans le cadre d’une assignation à résidence, le 5 février 2023 pour des faits de violence aggravée, le 23 février 2023 pour non-respect de l’obligation de comparution assortissant une assignation à résidence, le 26 juillet 2023 pour des faits de violence conjugale et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, le 30 octobre 2023 pour non-respect d’une assignation à résidence, et le 30 mai 2024 pour violence aggravée. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des infractions commises par M. B…, interpellé le 24 janvier 2025 en dernier lieu pour occupation illicite d’un local à usage d’habitation, la préfète de l’Essonne était fondée à considérer que le comportement du requérant constitue un trouble pour l’ordre public, justifiant que son éloignement du territoire français soit prononcé sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale des décisions en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale des décisions en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 janvier 2025 vise notamment les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la préfète relève que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, adopte un comportement troublant l’ordre public de manière récurrente, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 5 février 2023, et qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer son mariage et sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont il allègue être père. Dès lors, la décision prononçant l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de cinq ans expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir l’ancienneté de son séjour en France ainsi que la présence de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français. Dès lors, au regard de la gravité et la répétition des faits signalés à l’encontre du requérant, et alors en outre que, contrairement à l’affirmation du requérant, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’au moins une condamnation pénale assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B….
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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