Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2302296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle l’administrateur général de l’Institut polytechnique de Grenoble lui a interdit l’accès à l’école Grenoble INP – Ense3 pendant une durée de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut polytechnique de Grenoble la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, l’administrateur général ayant dépassé le champ de sa compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il en a reçu notification le 3 avril 2023 ;
— elle méconnaît les exigences de motivation prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administrateur général a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction d’accès à l’établissement sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation alors que les faits présumés se sont déroulés en dehors de l’établissement et ne sauraient être regardés comme constituant un désordre ou une menace de désordre au sens de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’Institut polytechnique de Grenoble, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2302300 du 17 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 8 mars 2007 relatif à l’Institut polytechnique de Grenoble ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Burlet, avocate de l’INP de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en deuxième année à l’école Ense3 de l’Institut polytechnique (INP) de Grenoble durant l’année universitaire 2023-2024. Par une décision du 4 avril 2023, l’administrateur général de l’INP de Grenoble a prononcé à son encontre une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’ensemble des locaux et espaces extérieurs du site GreEn-Er de Grenoble INP, où se trouve l’école Grenoble INP – Ense3, pour une durée de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. () / Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; () « . Aux termes de l’article R. 712-8 du même code, dans sa version applicable : » En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () « . Enfin, l’article R. 712-1 du même code : » Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif à l’Institut polytechnique de Grenoble, dans sa version applicable : « L’Institut polytechnique de Grenoble est dirigé par un administrateur général () ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa version applicable : « L’administrateur général de l’institut est élu pour un mandat de quatre ans par l’ensemble des membres des trois conseils de l’institut réunis en une assemblée, parmi les enseignants-chercheurs en exercice. () ». Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa version applicable : " L’administrateur général assure la direction de l’institut. A ce titre : () / 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l’établissement, du respect de l’ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l’ordre, les compétences attribuées au président d’université dans les conditions prévues par l’article L. 712-2 du code de l’éducation ; () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’administrateur général de l’INP de Grenoble, en sa qualité de directeur de l’établissement et en vertu de l’article 7 du décret du 8 mars 2007, exerce les compétences dévolues au président d’université en matière de maintien de l’ordre. A ce titre, il est compétent pour interdire à un étudiant l’accès aux enceintes et locaux de l’école, quand bien même les faits reprochés à l’intéressé se seraient déroulés en dehors de l’établissement, dès lors que ces faits sont susceptibles d’engendrer des désordres ou des menaces de désordre au sein de celui-ci.
5. La décision attaquée, prise sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, a été signée par M. E B, élu administrateur général de l’INP de Grenoble le 13 février 2020 pour une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mars 2023, l’administrateur général de l’INP de Grenoble a informé le requérant qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’école pour une durée d’un mois, sur le fondement des articles L. 712-2 et R. 712-8 du code de l’éducation. Ce courrier précisait que l’intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites ainsi que, le cas échéant, orales, sur sa demande, avant le 31 mars 2023. M. A a ainsi été mis à même de présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par deux courriers du 29 et 30 mars 2023. Si le requérant soutient que la procédure contradictoire n’a pas été suivie préalablement à la décision d’interdiction d’accès à l’école, dès lors que l’administrateur général avait d’ores et déjà décidé cette mesure au moment du courrier du 24 mars 2023, il résulte toutefois des termes mêmes de ce courrier qu’il se bornait à informer l’intéressé de l’ouverture de la procédure contradictoire, sans se prononcer de façon définitive sur la décision qui serait prise au terme de celle-ci. Enfin, la circonstance que la directrice de l’école Grenoble INP – Ense3 ait adressé un courriel d’information aux étudiants le 22 mars 2023 est sans incidence sur la régularité de la procédure conduite par l’administrateur général de l’INP, dès lors qu’il n’émane pas de l’autorité ayant pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Si M. A soutient que la décision attaquée du 4 avril 2023 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle lui a été notifiée le 3 avril 2023, il n’en justifie pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision litigieuse, qui vise les articles L. 721-2 et R. 712-8 du code de l’éducation, comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constitue le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. La mesure d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux d’un établissement d’enseignement, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 712-8 du code de l’éducation et revêtant le caractère d’une mesure de police, vise à prévenir les désordres ou les menaces de désordre au sein de l’établissement. Elle peut ainsi être légalement fondée sur des faits survenus en dehors de l’enceinte de celui-ci, dès lors que ces faits sont susceptibles, notamment en raison de l’implication d’autres étudiants, en particulier lorsqu’ils en ont été affectés, de perturber le fonctionnement de l’établissement ou de générer des désordres ou des menaces de désordres dans les enceintes et locaux.
12. Ainsi, bien que les faits à l’origine de la mesure contestée aient été commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, leur teneur, ainsi que la circonstance qu’ils impliquaient d’autres étudiants s’étant déclarés victimes et ayant témoigné, ils étaient susceptibles d’avoir un retentissement au sein de l’école Grenoble INP – Ense3. Ils étaient en particulier susceptibles d’affecter la scolarité des étudiants concernés, qu’il convenait de préserver de toute confrontation avec M. A. Ils étaient, de ce fait, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administrateur général de l’INP de Grenoble aurait commis une erreur de droit en se fondant sur des faits présumés, survenus à l’extérieur de l’établissement, dès lors que ceux-ci étaient susceptibles de générer des risques de désordre dans les enceintes et locaux de l’école. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’un établissement d’enseignement supérieur à un étudiant édictée par l’autorité administrative compétente dans le cadre des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
14. Pour prononcer une décision d’interdiction d’accès à l’ensemble des locaux et espaces extérieurs situés sur le site GreEn-ER de Grenoble INP, au sein duquel se trouve l’école Grenoble INP-Ense3, l’administrateur général de l’INP de Grenoble s’est fondé sur les témoignages de deux étudiants de première année recueillis les 17 et 22 mars 2023, relatant des faits commis dans la nuit du 1er au 2 mars 2023 lors d’une soirée étudiante organisée dans le cadre des campagnes étudiantes pour l’élection des représentants au bureau des étudiants. Selon ces témoins, étudiants de première année candidats à ces élections, ils se sont présentés à l’appartement du requérant pour apporter des repas ou boissons à des étudiants de deuxième année. Quatre autres étudiants de deuxième année étaient déjà présents, dont plusieurs étaient en sous-vêtements. Ils se sont vu confisquer leurs téléphones portables et il leur a été demandé de se mettre torse nu. Les étudiants de deuxième année leur ont fait visionner deux vidéos à caractère pornographique, dont l’une mettant en scène une personne en situation de handicap, dans le but de les contraindre à boire de l’alcool s’ils présentaient une érection. En outre, l’un des étudiants de première année a été incité à se dévêtir entièrement et s’est senti contraint de le faire.
15. Eu égard à ces faits attestés par deux témoignages concordants d’étudiants présents lors de leur commission, l’administrateur général a estimé qu’il y avait lieu de préserver les étudiants de première année concernés de tout contact avec M. A afin d’éviter tout trouble à la tranquillité de l’école que pourrait engendrer une telle rencontre dans l’établissement. Par suite, et quand bien même aucun désordre n’aurait été constaté entre les faits et la décision contestée, la décision attaquée doit être regardée comme justifiée, nécessaire et proportionnée et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
16. Si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont que présumés, qu’ils ont été commis en dehors de l’établissement et qu’ils n’ont été suivis d’aucun trouble au sein de l’établissement, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que l’administration se serait rendue coupable d’un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2023 doivent être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Institut polytechnique de Grenoble, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’Institut polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Institut polytechnique de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décret ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Mali
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suède ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Examen ·
- Langue
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Vaccin ·
- Cliniques ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Activité non salariée ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Résidence ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.