Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle viole le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— Elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités allemandes ;
— Elle méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En vertu de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il ressort des pièces du dossier mais aussi des débats à l’audience que M. C a entamé en France une transition de genre par hormonothérapie de substitution. Pour cela, il est suivi par un médecin et par un médiateur de santé de l’association Espace Santé Trans et bénéficie d’un environnement familial adapté à sa situation. Il bénéficie en effet du soutien de sa mère qui vit en France en situation régulière et du soutien de son compagnon, ce qui lui permet d’évoluer dans un environnement affectif où il peut extérioriser avec une certaine sérénité sa transidentité. Dès lors, un retour de M. C en Espagne pourrait avoir des conséquences psychologiques d’une particulière gravité, dès lors qu’il se trouverait privé de tout soutien familial, amical et associatif. Un tel transfert devrait dès lors être regardé comme constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 18 février 2025, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. C dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre une attestation de dépôt en procédure normale dans cette attente, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. C dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre une attestation de dépôt en procédure normale dans cette attente.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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