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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2401829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 décembre 2024, N° 2202271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2024 et le 17 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 5571020-84322 du 19 février 2024 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service et radié des cadres à compter du 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de la réintégrer, de réexaminer son aptitude à exercer les fonctions de greffière, et le cas échéant de la reclasser dans un autre emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de reprise d’activité ;
- il est entaché d’un défaut de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions ;
- il méconnaît l’article L. 826-1 et L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors que son poste n’a fait l’objet d’aucune adaptation et que son employeur a méconnu son obligation de reclassement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à supposer qu’elle aurait dû être admise à la retraite pour invalidité, son invalidité aurait dû être considérée comme en lien avec le service ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été contrainte par son administration de solliciter son admission à la retraite pour inaptitude.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D… exerçait les fonctions de greffière au sein du tribunal judiciaire d’Orléans depuis le 1er mars 2010. Elle a été placée en congé de longue durée du 14 janvier 2020 renouvelé jusqu’au 13 avril 2024. Ayant ensuite été reconnue totalement et définitivement inapte à tout emploi au sein de la fonction publique, Mme D… a présenté, le 28 juin 2023, une demande d’admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Après avoir recueilli l’avis du conseil médical départemental du Loiret qui dans sa séance du 23 novembre 2023 s’est déclaré favorable à cette demande, le garde des Sceaux, ministre de la justice, par un arrêté n° 5571020-84322 du 19 février 2024, dont elle demande l’annulation, l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service et radié des cadres à compter du 14 avril 2024.
2. En premier lieu, par une décision du 4 janvier 2024, régulièrement publiée au journal officiel de la République française, le directeur des services judiciaires a donné à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle, à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, délégation de signature aux fins de signer « tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires » à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 2 du décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information concourt à l’élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction générale de la modernisation de l’Etat. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. ».
4. La requérante soutient que la signature de Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle et directrice principale des services de greffe judiciaires, apposée électroniquement sur l’arrêté en litige, ne présenterait pas la garantie d’authenticité requise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de traçabilité produit en défense que la signature électronique apposée sur l’arrêté en litige a fait l’objet d’un certificat de validité non contesté, établi au nom de Mme B…, émis par le biais de l’application Diadem du service d’information des ressources humaines harmonie du ministère de la justice. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de reprise d’activité formulée le 14 juin 2023 alors qu’elle se trouvait en congé de longue maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 16 juin 2023, Mme D… s’est finalement opposée à une telle reprise d’activité, puis que, ainsi qu’il a été dit au point 1, par une demande en date du 28 juin 2023, elle a officiellement sollicité son admission à la retraite pour invalidité et que le conseil médical départemental du Loiret a émis le 23 novembre 2023 un avis favorable à cette demande. Dans ces conditions, la requérante ne peut qu’être regardée comme ayant renoncé à sa demande de reprise d’activité et ne peut soutenir que le conseil médical aurait dû statuer sur sa première demande. En tout état de cause, en statuant sur son inaptitude au service, le conseil a nécessairement conclu à l’impossibilité d’une reprise d’activité de Mme D…. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité par une demande du 28 juin 2023 son admission à la retraite pour inaptitude non imputable au service. Dès lors que la décision attaquée est en tout point conforme à la demande présentée par la requérante, elle ne peut être regardée comme une décision défavorable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code pension des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
9. Mme D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle est apte à reprendre le service, et qu’elle ne pouvait donc être admise à la retraite pour invalidité. Toutefois, et alors que la requérante avait elle-même sollicité son admission à la retraite pour invalidité par une demande en date du 28 juin 2023, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation du conseil médical qui dans sa séance du 23 novembre 2023 a conclu à son inaptitude sur la base de l’avis d’un médecin expert du 29 août 2023 concluant également à son inaptitude totale et définitive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, Mme D… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a fait ni l’objet d’une adaptation de son poste, ni de proposition de reclassement. Toutefois, dès lors que la requérante a elle-même sollicité son admission à la retraite pour invalidité par une demande en date du 28 juin 2023, elle ne peut utilement soutenir que l’administration aurait commis une faute en ne lui proposant pas une adaptation de son poste ou un reclassement après le seul constat de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions. En tout état de cause, dans son avis du 20 août 2023, le médecin expert avait conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement ou d’aménagement de poste.
11. En septième lieu, la requérante soutient également que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son invalidité aurait au moins dû être considérée comme imputable au service. Toutefois, d’une part, par un jugement n° 2202271 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté son recours dirigé contre la décision la décision du 26 avril 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, cette dernière étant la cause de son inaptitude. D’autre part, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la dépression ayant entrainé son inaptitude serait imputable au service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme D… soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle avait sollicité le 14 juin 2023 la possibilité de reprendre ses fonctions alors qu’elle se trouvait alors en congé de longue durée et qu’elle aurait été forcée à solliciter son admission à la retraite le 28 juin 2023. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à établir cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier que dès le 16 juin 2023 elle s’est finalement elle-même opposée à une possible reprise d’activité en raison de son inaptitude malgré sa demande formulée le 14 juin 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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