Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture par le vaguemestre de la maison d’arrêt de Grasse d’un pli couvert par le secret des correspondances ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions L. 345-4, R. 345-9 et R. 313-16 du code pénitentiaire ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette faute, qui a été reconnue par la directrice de l’établissement pénitentiaire, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture de son courrier, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R 222-13 du code de justice administrative, le jugement de l’affaire a été renvoyé à une formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Bulit;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
M. A… B… et le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, écroué à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 25 octobre 2022, a reçu le 31 mars 2023 un courrier de son conseil refermé d’un ruban adhésif, ce courrier ayant été préalablement ouvert par le vaguemestre de l’établissement. Considérant que l’ouverture de ce pli était de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, il a sollicité, par une lettre du 25 avril 2023, la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de la violation du secret des correspondances entre un avocat et son client du fait de l’ouverture de ce pli par l’administration pénitentiaire. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
D’autre part, aux termes des articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-3 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale./ Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix./ Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision ». Et aux termes de l’article R. 313-16 du code pénitentiaire : « Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. ».
Il résulte de l’instruction qu’un courrier en date du 31 mars 2023 adressé par le conseil de M. A… B… à celui-ci a été ouvert par l’administration pénitentiaire. Il en résulte également que ce courrier comportait la mention, tamponnée au recto de l’enveloppe, « Rosanna Lemdom, Avocat au barreau de Grasse » ainsi que la mention en rouge « courrier confidentiel ». Dès lors, le tampon apposé au recto de l’enveloppe permettait à l’administration de constater sans équivoque que le courrier en cause provenait du conseil de M. A… B…. Par conséquent, en dépit du fait que le ministre de la justice soutienne que le courrier n’aurait pas été ouvert par l’agent vaguemestre et que ce dernier n’aurait pas pris connaissance de la correspondance, l’administration pénitentiaire, qui a méconnu le droit au secret de la correspondance que M. A… B… détient notamment des dispositions précitées de l’article R. 313-16 du code pénitentiaire, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la réparation du préjudice subi :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 150 (cent cinquante) euros.
Sur les frais d’instance :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lendom, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lendom de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 150 (cent cinquante) euros à M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Lendom la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme M. Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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