Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 15 janv. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B… A…, représenté par la Société Civile Professionnelle d’Avocats Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas signé par le préfet de la Vienne lui-même, mais par la secrétaire générale à qui il appartient de justifier de sa compétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas si l’éloignement du requérant présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité et si son retour serait source de traitements inhumains et dégradants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 513-2 du CESEDA car la mesure d’éloignement vers la Géorgie constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des risques encourus sur le plan de sa santé mais aussi de son isolement ; il ne pourra bénéficier de manière effective en Géorgie des traitements indispensables au suivi de son hépatite B mais surtout de bénéficier d’une opération chirurgicale pour son visage ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation puisque le préfet ne tire aucune conclusion du fait que l’état de santé du requérant nécessite sur le territoire des soins indispensables à sa survie.
Le 9 janvier 2026, le préfet de la Vienne a informé le tribunal du placement de M. A… au centre de rétention administrative d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) le 7 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504108 du 9 janvier 2026 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête au tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kirimov, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C… en qualité d’interprète ;
- le préfet de la Vienne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 17 octobre 1990 à Batumi (URSS), de nationalité géorgienne, a déclaré être entré pour la première fois en France le 30 mars 2019 et a déposé une demande d’asile le 9 mai 2019 auprès de la préfecture de la Vienne, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision en date du 10 octobre 2019. Le 1er octobre 2019, M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris par la préfecture de la Vienne dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 décembre 2019. Le 12 mai 2021, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès de la préfecture de la Vienne qui a été rejetée le 26 novembre 2021. Le 8 février 2022, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers pour des faits de défaut de permis de conduire, de défaut d’assurance et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants puis il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans en date du 8 février 2022 ainsi que d’un arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours. Le 14 mai 2022, il a été reconduit à destination de la Géorgie. Le 18 août 2025, l’intéressé a demandé le réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA en date du 29 août 2025. Actuellement placé au centre de rétention d’Hendaye par arrêté du préfet de la Vienne du 7 janvier 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. L’arrêté en litige du préfet de la Vienne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, et mentionne des éléments de la situation personnelle du requérant. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de sa situation personnelle alors même qu’il ne fait pas état des liens amicaux qu’il aurait pu tisser lors des séjours qu’il a fait en France depuis 2019. De plus, Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de M. A…, qui soutient être atteint d’une hépatite B et d’une malformation du visage pour laquelle une opération chirurgicale serait envisagée, aurait été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale. La seule circonstance qu’il ait demandé le réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne en août 2025 ne permet pas à cet égard de considérer que les services préfectoraux étaient informés de l’état de santé de M. A…. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au préfet, au regard des éléments dont ses services avaient connaissance à la date de sa décision, de ne pas avoir apprécié l’état de santé de M. A… avant de prendre l’arrêté en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y a séjourné à deux reprises, qu’il a tissé des relations amicales importantes et qu’il bénéficie de soins indispensables. Toutefois, lors de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le requérant a déclaré être divorcé et ne pas avoir d’enfant. L’intéressé ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, la Géorgie, où il a vécu pendant 29 ans avant son entrée en France, et où il est retourné pendant 3 ans avant de revenir une seconde fois sur le territoire français. Le requérant qui a déclaré être logé à titre gratuit, est sans emploi et sans ressources. Enfin, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire fait apparaître plusieurs condamnations pour vol, le 8 mai 2021, le 6 juillet 2022, le 7 février 2023, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 7 juin 2022, de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 7 juillet 2022 et il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers le 7 janvier 2026, pour des faits de vol à l’étalage. Si le requérant se prévaut de son état de santé en évoquant être atteint de l’hépatite B et avoir une malformation du visage, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait dans l’impossibilité de suivre son traitement dans son pays d’origine, ni même que l’absence de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité en se bornant à produire deux ordonnances pour des prises de sang à réaliser au mois d’octobre 2025 et au mois de décembre 2025, ainsi que pour une échographie hépatique avec doppler et il ne démontre pas suivre un traitement médicamenteux en lien avec son hépatite B, ni la date de la chirurgie évoquée. Dans ces conditions, alors même que M. A… aurait tissé des liens amicaux en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. L’arrêté du 6 novembre 2025 dans lequel figure la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A… est éloigné. A cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de M. A…, aurait été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, ne revêt pas un caractère stéréotypé le motif figurant dans la décision querellée indiquant que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. M. A… ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour dans son pays d’origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations susmentionnées. S’il soutient que l’éloignement vers la Géorgie constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des risques encourus sur le plan de sa santé car il ne pourrait bénéficier de manière effective en Géorgie des traitements indispensables au suivi de son hépatite B ni bénéficier d’une opération chirurgicale pour son visage, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. Dans ces conditions, M. A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions visées au point 9 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet précise les conditions du séjour en France du requérant ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Mikeladze est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mikeladze est rejeté.
ienne t avec c
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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