Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2508097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2508097, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’ordonner l’enregistrement de sa demande d’asile formulée le 5 juin 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les articles R. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de destination :
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2508627, M. E… A…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 15 décembre 2025 et 27 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant russe né en 2002, est entré en France en 2015. Le 11 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 22 septembre 2025 et 7 octobre 2025.
Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2508097 et 2508627 qui sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision contestée souffre d’un défaut d’examen. Il expose tout d’abord que, contrairement à ce que mentionne cette décision, il a effectué des démarches pour récupérer le titre de séjour que le préfet avait indiqué être disposé à lui délivrer, ainsi que l’atteste la permission de sortie accordée par le juge d’application des peines en date du 22 janvier 2025 afin de se rendre en préfecture. Toutefois, cette circonstance, mineure, apparaît sans incidence sur le sens de la décision contestée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’accord de principe du préfet du Bas-Rhin sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… avait été donné avant que les éléments nouveaux, liés à sa condamnation pénale, aient été portés à sa connaissance. M. A… fait, par ailleurs, valoir qu’il a demandé l’asile par l’intermédiaire de son conseil dans un courrier du 5 juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été enregistrée le 20 novembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, de sorte que la mention selon laquelle M. A… n’avait pas déposé de demande d’asile ne peut être regardée comme étant entachée d’erreur de fait. Enfin, si le requérant expose que le préfet a indiqué à tort que seul son frère cadet aurait été admis au séjour alors que son frère aîné dispose d’une autorisation provisoire de séjour, cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui a égard aux éléments essentiels relatifs à la situation privée et familiale de M. A…, n’est pas entaché d’un défaut d’examen. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que
M. A… a été condamné, le 8 juin 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal pour enfants pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, puis, le 9 octobre 2024, à un an d’emprisonnement pour des faits d’extorsion avec violence commis le 10 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est par ailleurs très défavorablement connu de services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, au mois d’avril 2023, de harcèlement sur personne étant ou ayant été conjoint au mois de juillet 2024, menace de mort réitérée par personne étant ou ayant été conjoint au mois d’avril 2024, et vol simple avec détérioration du bien d’autrui en avril 2024. Il résulte de ces éléments que M. A… est l’auteur de nombreuses atteintes récentes aux biens et aux personnes et que, dans ces conditions, il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. À cet égard, les efforts de réinsertion qu’il allègue durant sa période de détention sont insuffisants pour remettre en cause cette appréciation. Le préfet du Bas-Rhin n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la menace à l’ordre public était établie.
En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2015, et des liens privés et familiaux dont il dispose dans ce pays, il doit toutefois être tenu compte de la réalité et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, ainsi qu’il a été dit précédemment. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de son enfant depuis 2024 et s’il allègue une relation avec une ressortissante française, celle-ci ne peut être regardée comme présentant un caractère ancien et stable. Le requérant, par ailleurs sans emploi, dépourvu de ressources propres et de logement autonome, ne justifie pas d’une intégration significative. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En sixième lieu, M. A… invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, en se prévalant de la naissance en France de sa fille, en 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de l’enfant depuis 2024 et il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer sa participation effective à l’entretien et l’éducation de sa fille. Il n’est dès lors pas établi que la décision contestée serait contraire à l’intérêt supérieur de cette dernière. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». M. A… ne remplissant pas les conditions pour obtenir l’un des titres listés par ces dispositions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à
Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Et aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent ». M. A… invoque la méconnaissance de ces dispositions en faisant valoir que, par un courrier du 5 juin 2025, il a, par l’intermédiaire son avocat, sollicité l’octroi d’une protection internationale, ce qui fait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant n’a été enregistrée à la préfecture du Bas-Rhin que le 20 novembre 2025. Le seul courrier précité du 5 juin 2025, en l’absence de toute autre démarche effective, ne peut être regardé comme constitutif du dépôt d’une demande d’asile. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et, en toute hypothèse, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut notamment d’une convocation, pour le 2 juin 2023, à un commissariat en vue d’un examen médical. Toutefois, ce seul document, à en supposer établie l’authenticité, ne permet pas d’établir sa soumission effective à une obligation militaire et sa mobilisation dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine, ni, par conséquent, les risques d’emprisonnement et de représailles dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
M. A… soutient que la décision contestée contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente le requérant, telle que précédemment décrite, il n’apparaît pas que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts poursuivis, à savoir l’éloignement durable du requérant du territoire national. Par suite et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à
Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui s’est limité à remettre des photocopies de son passeport, aurait remis son passeport original. Par suite, le défaut d’examen n’est pas établi.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voir d’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence en raison de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit, en faisant valoir que son cas relève de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 731-3 du même code. Il se prévaut notamment des mentions de la décision contestée qui indiquent que « l’exécution de la mesure dont fait l’objet M. A… E… demeure une perspective raisonnable » et soutient que ces mentions sont contradictoires avec le fondement légal retenu par le préfet du Bas-Rhin. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin, pour se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte la circonstance que l’intéressé n’avait pas remis son passeport, et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités russes, nécessaire du fait de l’absence de remise de passeport, n’était pas envisageable à brève échéance. Dans ces conditions, la mention, dans un paragraphe ultérieur de l’arrêté contesté, de l’existence d’une « perspective raisonnable », s’analyse seulement comme une maladresse de rédaction, non comme une erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément circonstancié, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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