Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 14 oct. 2025, n° 2507290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Chninif, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel G… lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans et l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’allouer à son conseil ladite somme, sous réserve que Me Chninif renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et ce, conformément aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
la décision est entachée d’un vice de forme en raison de l’incompétence du signataire de l’acte ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision méconnait l’autorité de la chose jugée, compte tenu du jugement rendu le 27 juin 2024 par le présent Tribunal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2025, G… conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chninif, conseil de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 13 avril 1998, déclare être entré sur le territoire français en août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, respectivement les 13 février 2023 et 28 août 2023. Par un arrêté du 2 avril 2024, G… lui a fait obligation de quitter le territoire français, à fixer le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par un jugement du 27 juin 2024, le présent Tribunal a confirmé l’arrêté préfectoral du 2 avril 2024, à l’exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été annulée au motif que l’intéressé était « inscrit pour suivre une formation » et ne constituait « pas une menace pour l’ordre public ». En outre, la présente juridiction a constaté qu’il n’avait « jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement ». Par la suite, le 8 octobre 2024, M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare d’Elne par les services de gendarmerie du ressort. Sans visa, ni titre de séjour, l’intéressé était remis aux agents de la police aux frontières de Perpignan. Par un arrêté du 9 octobre 2025, M. G… lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a demandé son placement ne rétention administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
5. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour G…, par Mme E… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, G… a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme E… C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne que M. B… déclare être entré sur le territoire français en août 2022, sans visa, ni titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 avril 2024, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire, à laquelle il n’a pas déféré, qu’en outre, il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’atteintes aux personnes commis en octobre 2024, ainsi que pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants commis en 2022. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, si l’intéressé se prévaut d’une décision implicite de rejet intervenue à la suite d’une demande titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée auprès des services préfectoraux en 2023, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation développés par le requérant à l’encontre d’une décision implicite de rejet portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont inopérants et seront donc écartés.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, notamment eu égard à sa situation familiale et à sa qualité d’étudiant, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
12. En cinquième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français, courant 2022, qu’il est défavorablement connu des forces de police dans la mesure où son comportement tend à porter atteinte à l’ordre public, qu’en outre, il déclare lors de son audition par les policiers ne plus disposer de la qualité d’étudiant depuis décembre 2024. Dans ces conditions et compte tenue de l’évolution de la situation personnelle du requérant, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même contrevenu au principe de l’autorité de la chose jugée.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Chninif.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
C. Touzet
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