Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2311925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né en 1990, a déclaré être entré en France le 1er juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré en France sans être muni d’un visa de long séjour, que, s’il présente un contrat de travail, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses parents vivent dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, si le requérant estime que la décision contestée méconnait les dispositions précitées au motif qu’il réside en France depuis 5 ans, qu’il dispose depuis lors d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est particulièrement apprécié de son employeur, ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions susvisées. Ces mêmes circonstances ne suffisent pas non plus à établir que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant au regard des buts qu’elle poursuit, dès lors que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas que ses parents sont domiciliés dans son pays d’origine, dans lequel il a lui-même vécu durant 28 ans, et qu’il n’établit pas disposer d’une vie privée d’une intensité particulière en France, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance précitée sera écarté comme infondé.
En deuxième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de séjour, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que celle-ci porte sur ses attaches professionnelles et sociales en France, le requérant, qui n’apporte pas la preuve d’une intense vie privée en France en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, ne démontre pas l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, alors même qu’il n’ignorait pas qu’il exerçait une activité professionnelle sans l’autorisation de travail nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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