Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 janv. 2026, n° 2504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… C…, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils A…, conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer, au nom de cet enfant, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par lettre du 1er décembre 2025, M. C… a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. M. C… n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’il entend contester portant refus de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le greffe du tribunal l’a invité, par lettre mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à la produire afin de régulariser son recours. M. C… n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera transmise au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 15 janvier 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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