Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2601235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fourchambault, d’annuler l’élection de Mme C… B… en qualité de conseillère communautaire.
La préfète de la Nièvre soutient qu’au regard des règles électorales applicables à sa situation, c’est à tort que Mme B… a été proclamée élue en qualité de conseillère communautaire.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fourchambault, la liste « Efficaces et solidaires pour Fourchambault », conduite par M. A… F…, et la liste « Les patriotes unis pour Fourchambault », conduite par M. E… D…, ont obtenu respectivement 74,9 % et 25,1 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, vingt-sept candidats dont vingt-quatre issus de la liste conduite par M. F… et trois issus de la liste conduite par
M. D… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et quatre candidats issus de la liste de M. F… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Nevers.
3. Or, par un arrêté du 26 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Nièvre a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Fourchambault au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers étaient au nombre de trois et non de quatre. Dès lors, la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme C… B…, qui figurait en quatrième position de la liste des candidats élus au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers, a été proclamée élue.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Nevers.
D E C I D E :
Articler 1er : L’élection de Mme C… B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Fourchambault au sein de la communauté d’agglomération de Nevers est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre et à Mme B….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Fourchambault et à la communauté d’agglomération de Nevers.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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