Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… A…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a pris une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé de pays de destination, et, d’autre part, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’éloignement dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller,
les observations de Me Chouki, avocate commise d’office pour M. A…, celui-ci étant absent, qui confirme les moyens soulevés dans la requête, insiste sur sa présence en France depuis 2005, fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France, précisément à Perpignan, avec sa femme et leurs quatre enfants, et que l’intéressé n’a plus de lien avec l’Algérie, conteste la caractérisation de la menace à l’ordre public au regard de sa situation, et soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée ;
les observations de Me Zerad pour le préfet de police de Paris, qui affirme qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022, que la vie privée et familiale alléguée n’est pas établie, et que la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A… sur le territoire français est caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 30 décembre 1979 à Oran, déclare être entré en France en 2005. Par des arrêtés du 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris a, d’une part, a pris une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé de pays de destination, et, d’autre part, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des l’arrêtés contestés manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ à M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement qui avait été prise le 21 février 2022, et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Le requérant soutient uniquement que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et qu’il a ainsi été écroué le 20 octobre 2025. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits sont de nature à faire regarder le comportement de M. A… comme une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors au demeurant que le requérant ne conteste ni le motif de l’obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les autres motifs du refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2005, avec sa femme et ses quatre enfants, et qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, son comportement reflète une menace pour l’ordre public. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet, par des arrêtés du préfet de police de Paris en date du 21 février 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, les décisions en litige n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait, dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par ces stipulations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Au surplus, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour qui doit assortir, en principe, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire sans délai. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 octobre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a pris une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé de pays de destination, et, d’autre part, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Chouki, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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