Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2225432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant de 20 821 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— les SCI dont ils sont actionnaires se sont engagées dès le 2 septembre 2015, de façon individuelle et définitive, sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription, en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain ;
— l’administration interprète de manière restrictive la notion d’investissement qui n’est précisée par aucun article du code général des impôts ni par la doctrine et la jurisprudence et qui est suffisamment large pour inclure la signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 19 980 euros suite à des investissements dans le logement outre-mer réalisés dans le cadre du dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts à travers une souscription au 31 décembre 2014 au capital des sociétés civiles immobilières (SCI) CTR, Bilimbi LS, Contrôle, Ouze et Zaire, domiciliées à Fort de France. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, a, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer le dégrèvement de la somme de 20 821 euros à laquelle ils ont ainsi été assujettis.
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies () IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations () / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ».
3. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l’investissement ne peut que revêtir la forme de la construction ou de l’acquisition d’un immeuble d’habitation.
4. M. et Mme B soutiennent que les SCI dans lesquelles ils ont investi le 31 décembre 2014 se sont engagées le 2 septembre 2015, et donc dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture des souscriptions, de façon définitive sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription en signant avec la société Procodom la convention de « maitrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » et en versant immédiatement au maître d’ouvrage délégué une somme équivalente à 36 % du prix convenu de 250 000 euros, soit 90 000 euros, cette somme représentant plus de 95 % du montant de la souscription. M. et Mme B précisent, en outre, que la société Procodom s’est également engagée de manière irrévocable à mener à bien la mission qui lui a été confiée par les SCI pour un prix ferme et définitif et qu’elle a conclu le 2 septembre 2015, et donc avant l’expiration du délai de dix-huit mois à compter de la souscription, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. Ils indiquent que cette convention comportait un mandat de commercialisation avec la société civile de construction vente (SCCV) BC Réunion Sainte Clotilde dont l’activité, en principe exclusive, consiste en la construction/suivi de la vente d’un ou plusieurs immeubles et que les permis de construire ont été sollicitées dès août 2016 et que l’ensemble des villas ont été construites et données en location à un organisme de logement social.
5. Toutefois, M. et Mme B ne produisent aucune pièce de nature à établir que les SCI auraient effectivement versé 90 000 euros à la société Procodom, la copie du journal de ventes de la société Procodom pour le mois de septembre 2015 qu’ils produisent faisant apparaître de nombreux versement au 5 de ce mois de cette même somme par différentes SCI parmi lesquelles ne figurent pas les SCI CTR, Bilimbi LS, Contrôle, Ouze et Zaire. Par suite, les SCI précitées ne peuvent être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit par M. et Mme B en vue de la construction d’un logement neuf dans les départements d’outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, Au surplus, les requérants ne produisent pas le contrat qu’aurait signé la société Procodom avec la SCCV BC Réunion Sainte Clotilde ni les permis de construire qu’ils évoquent ou tout autre pièce de nature à établir que la société Procodom aurait accompli des démarches en exécution des contrats conclus par les SCI. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. et Mme B le bénéfice de la réduction d’impôt en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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