Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2509500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2512263 du 26 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au tribunal administratif de Paris et le 3 juin 2025 au tribunal administratif de Montreuil, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Landoulsi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 juin 1985, déclare être entré en France en juillet 2021. Par des décisions du 14 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A….
3. En second lieu, M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2021 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage avec une compatriote avec qui il a une fille née le
2 février 2022. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa concubine réside régulièrement en France. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où M. A… a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où sa fille mineure pourra suivre une scolarité. M. A… a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire français. Si M. A… produit les documents relatifs à la création d’une micro-entreprise spécialisée dans la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin en mars 2025 ainsi que plusieurs témoignages de personnes attestant qu’il leur apporte une aide en réalisant différentes tâches quotidiennes, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
4. Compte tenu des éléments exposés au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Le 14 avril 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
8. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 3, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 avril 2025 du préfet de police de Paris doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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