Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2512313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025 et deux mémoires en réplique enregistrés l’un et l’autre le 19 septembre 2025, Mme B… D… et M. A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a accordé un permis de construire à Mme C… et M. E… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable, dès lors que : en premier lieu, leur requête en annulation a été notifiée au maire de Joinville-le-Pont et aux bénéficiaires du permis de construire contesté dans le délai imparti ; en second lieu, ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont applicables, en tout état de cause, qu’aux recours pour excès de pouvoir ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
* cet arrêté est entaché d’un « vice de procédure » pour méconnaître les dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, dès lors que le projet architectural qu’il autorise n’est signé par aucun architecte, référencé ou non auprès de l’ordre des architectes ;
* l’affichage sur le terrain est entaché d’un « vice de forme », dès lors que : en premier lieu, cet affichage n’est pas intervenu dès la notification de l’arrêté en litige, comme l’exige l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, mais le 7 août 2025, soit tardivement, ce qui prive partiellement les tiers de leur droit d’ester en justice ; en second lieu, le panneau utilisé pour cet affichage ne comporte pas les mentions prévues au a) et au d) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ;
* le maire de Joinville-le-Pont a commis une erreur dans la qualification juridique des faits qui l’a conduit à appliquer des règles en tout ou partie inapplicables au projet autorisé par le permis de construire en litige en estimant, comme les pétitionnaires, que ce projet portait sur l’extension d’une maison individuelle alors qu’il prévoit un agrandissement de construction sur trois niveaux ne correspondant pas à la définition d’une extension, telle qu’elle est donnée par le « lexique des définitions » figurant au 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois ;
* le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une inexactitude voire d’une méconnaissance du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois qui a pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet en litige aux dispositions applicables à Joinville-le-Pont de l’article UP.16 de ce règlement, en ce qu’il indique que le projet ne nécessite pas l’abattage d’arbre, alors que, de fait, des arbres ont dû être abattus ;
* le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une autre inexactitude ou, à tout le moins, d’une imprécision qui a pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet en litige à certaines règles d’urbanisme, notamment aux règles de covisibilité avec certains éléments patrimoniaux remarquables, en ce qu’il indique que l’extension projetée n’est pas visible de la rue, alors que si cette extension est certes invisible depuis l’avenue Courtin, elle ne l’est pas, en revanche, depuis le quai Polangis ;
* le projet autorisé par le permis de construire en litige méconnaît les recommandations architecturales formulées pour la commune de Joinville-le-Pont au V des annexes du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois en matière d’implantation et de volumétrie des extensions et de volumétrie des constructions neuves ;
* ce projet affecte directement les conditions de jouissance de leur bien, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et leur cause des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
* il n’est pas conforme aux dispositions applicables à Joinville-le-Pont de l’article UP.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, en ce qu’elles imposent que, dans une bande de 20 m à compter de l’alignement, les constructions soient, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, implantées avec une marge de retrait au moins égal à 4 m ou à 2 m seulement lorsque la largeur de la voie est inférieure ou égale à 5 m, dès lors qu’il ne prévoit pas d’implantation en retrait d’au moins 4 m par rapport à la limite séparative la plus proche de l’extension sur laquelle il porte et prévoit, au contraire, d’adosser cette extension au mur mitoyen ;
* il n’est pas conforme aux dispositions applicables à Joinville-le-Pont de l’article UP.7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, en ce qu’elles imposent, en cas d’implantation en limite séparative d’une terrasse ou d’un balcon, l’installation, au nu de la terrasse ou du balcon, d’un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m et opaque ou translucide, dès lors qu’il prévoit la création d’une terrasse et d’un balcon sans mise en place d’un tel pare-vue ;
* il n’est pas conforme aux dispositions applicables à Joinville-le-Pont de l’article UP.10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, en ce qu’elles fixent la hauteur maximale des constructions à 7 m à l’égout ou à l’acrotère dans une bande de 20 m à compter de l’alignement des voies publiques ainsi que pour les améliorations des constructions existantes implantées au-delà de cette bande, dès lors que : à titre principal, il prévoit une construction dont la hauteur est certes de 6,46 m par rapport au niveau de la crue de 1924 mais de 8,06 m par rapport au point bas à prendre en compte pour apprécier la hauteur d’une construction selon la définition de la hauteur donnée par le « lexique des définitions » figurant au 2 des dispositions générales du même règlement, à savoir le niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande ; subsidiairement, compte tenu de ce que le sol du terrain d’assiette est en pente, l’application de la règle fixée au même article pour le calcul de la hauteur des constructions en cas de sol ou de voie en pente « aurait conduit à une hauteur maximale sensiblement inférieure qui n’aurait pas permis l’érection du projet en l’état, au vu de l’absence de marge dans les hauteurs calculées (de manière erronée) » ;
* il méconnaît les dispositions, applicables en zone violette du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne, du paragraphe 1.2.1 de l’article 1er du chapitre 4 du titre II du règlement de ce plan, en ce qu’en cas d’extension, elles limitent à 40 % l’emprise au sol inondable, telle que définie au chapitre 4 du titre I du même règlement, dès lors que, compte tenu de l’emprise au sol du cellier existant (9,87 m²), qui, à supposer que son plancher se situe au-dessus des plus hautes eaux connues, n’est pas construit sur une structure de type pilotis ou en encorbellement, l’emprise réelle au sol inondable n’est pas de 151 m², comme indiqué dans le dossier de demande de permis de construire, mais de 160,87 m² et excède ainsi l’emprise réelle au sol inondable maximale autorisée, soit 151,60 m² pour un terrain d’une superficie de 379 m² ;
* les travaux de démolition réalisés sur le terrain d’assiette du projet en litige ont été exécutés sans permis de démolir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Joinville-le-Pont conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D… de la somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de ses auteurs ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, Mme C… et M. E…, représentés par la SELARL Gramond, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D… des dépens, ainsi que de la somme de 3 500 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable pour les raisons suivantes :
* l’obligation de notification des recours contentieux prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, dès lors que : en premier lieu, alors que la requête en annulation de l’arrêté en litige, enregistrée le 28 août 2025, devait être notifiée à l’auteur et aux bénéficiaires de cet arrêté dans le délai de quinze jours à compter de cette date, soit au plus tard le 15 septembre 2025, la commune de Joinville-le-Pont n’a reçu la lettre recommandée correspondante que le 16 septembre 2025 ; en second lieu, la requête en référé ne leur a pas été notifiée dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ;
* les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- la conditions d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512308 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de procédure civile ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
-
le plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne ;
-
le plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Keli, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. F… ;
-
les observations de M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : en ce qui concerne l’intérêt à agir : ce n’est pas la même chose d’avoir une vue sur des arbres que d’avoir une vue sur une construction ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : il ignore si les travaux de démolition exécutés sur le terrain d’assiette du projet contesté étaient soumis ou non à permis de démolir ; il ressort du mémoire en défense de la commune de Joinville-le-Pont que le maire de cette commune n’a pas fait application de la règle fixée à l’article UP.10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois pour le calcul de la hauteur des constructions en cas de sol ou de voie en pente ;
-
et les observations de Me Jouan Meignan, représentant Mme C… et M. E…, présents, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant ou en ajoutant que : en ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir : la vue dont les requérants prétendent être privés était auparavant dissimulée par les arbres récemment abattus ; en ce qui concerne l’urgence : les travaux d’abattage d’arbres et de démolition de terrasse exécutés sur le terrain d’assiette du projet en litige ne sont pas au nombre des travaux autorisés par le permis de construire contestés et ils sont achevés ; il n’y a plus de travaux en cours sur le terrain d’assiette du projet en litige ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : les travaux de démolition exécutés sur le terrain d’assiette du projet contestés n’étaient pas soumis à permis de démolir.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un arrêté du 12 juin 2025, le maire de Joinville-le-Pont a accordé un permis de construire assorti de prescriptions à Mme C… et M. E… pour l’extension d’une maison individuelle existante et la création de deux ouvertures de toit sur le terrain cadastré section D n° 105 et situé 6 avenue Courtin, en zone UP du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et en zone violette du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. La requête de M. et Mme D… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville-le-Pont et par Mme C… et M. E… :
Lorsqu’est invoquée devant lui une irrecevabilité propre à la demande de suspension dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou qui vaut aussi bien pour cette demande et pour la requête en annulation ou en réformation dont elle constitue l’accessoire, le juge des référés doit se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi opposée au titre de la recevabilité de la demande en référé et, par suite, rejeter celle-ci comme irrecevable si l’irrecevabilité en cause lui apparaît caractérisée en l’état de l’instruction. Il lui appartient en outre, le cas échéant, de relever d’office une telle irrecevabilité dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la demande en référé aux titulaires du permis de construire en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
Ces dispositions ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la circonstance que M. et Mme D… n’ont pas notifié leur requête en référé dans le délai de quinze jours francs à compter de sa présentation à Mme C… et M. E… est, contrairement à ce que ces derniers prétendent, sans incidence sur la recevabilité de cette requête.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. et Mme D…, qui ont sans conteste la qualité de voisins immédiats en l’espèce, pour être propriétaires et occupants, au 4 bis avenue Courtin à Joinville-le-Pont, d’une maison d’habitation dont le terrain d’assiette jouxte celui du projet de construction en litige, font notamment état d’éléments relatifs à la hauteur et à l’implantation en limite séparative de l’extension prévue par ce projet, laquelle sera visible depuis leur propriété. Ils doivent dès lors être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté qu’ils contestent. Les fins de non-recevoir tirées de ce que tel ne serait pas le cas ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite […] ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Si Mme C… et M. E… font valoir que les travaux d’abattage d’arbres et de démolition de terrasse dont l’exécution a conduit M. et Mme D… à introduire la présente instance ne sont pas au nombre des travaux autorisés par le permis de construire en litige et qu’en outre, ils revêtent un caractère limité et sont désormais achevés, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Il en va de même de la circonstance que les travaux autorisés par le permis de construire contesté n’auraient pas commencé et que l’extension sur laquelle ils doivent porter n’aurait rien d’irréversible. Mme C… et M. E… ne justifient par ailleurs pas de l’existence d’un intérêt s’attachant à la réalisation rapide de leur projet de construction en se bornant, à cet égard, à faire état, d’une part, d’un besoin de création de chambres supplémentaires pour leurs enfants dont ils ne démontrent pas le caractère urgent, d’autre part, d’impératifs de sécurité et de contraintes techniques dont ils n’établissent la réalité par aucun élément. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
D’une part, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « La notification prévue au [premier alinéa, cité ci-dessus au point 4, de cet article] doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux […] ».
Un délai franc est un délai dont le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour, le lendemain du jour de son échéance. En vertu des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, lorsqu’un tel délai doit normalement expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête dont M. et Mme D… ont par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2512308 pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en litige a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2025. Le délai de quinze jours francs imparti aux auteurs de cette requête pour la notifier au maire de Joinville-le-Pont et aux bénéficiaires du permis de construire contesté a dès lors expiré non pas le 13 septembre 2025, qui était un samedi, mais le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 septembre 2025. Or il résulte de l’instruction que c’est précisément à cette date que les intéressés ont déposé auprès des services postaux la lettre recommandée avec accusé de réception au moyen de laquelle ils ont notifié leur requête en annulation au maire de Joinville-le-Pont. La notification de la requête en cause à cette autorité doit par suite être réputée intervenue à cette même date. Dans ces conditions, le moyen en défense invoqué par les pétitionnaires et tiré de la tardiveté de cette notification ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le moyen tiré de la non-conformité du projet des pétitionnaires aux dispositions du paragraphe 1.2.1 de l’article 1er du chapitre 4 du titre II du règlement du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il en va différemment, en revanche, de l’ensemble des autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Joinville-le-Pont en date du 12 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme C… et M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées respectivement par la commune de Joinville-le-Pont et par Mme C… et M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Joinville-le-Pont en date du 12 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville-le-Pont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… et M. E… au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… D…, à la commune de Joinville-le-Pont et à Mme C… et M. E….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. F…
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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