Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’incompétence de sa signataire et d’erreur de droit ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 23 janvier 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que la requérante, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que la requérante, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement attaquée.
5. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour adopter cette décision après avoir constaté l’absence du droit de la requérante à se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d’asile.
6. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision la décision fixant le pays de destination.
7. La requérante n’établit pas, par son seul récit particulièrement peu circonstancié, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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