Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A C née B, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de séjour, même provisoire, avec droit au travail, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 2021 et a disposé d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 7 avril 2022 au 6 avril 2023 ; elle s’est mariée le 16 juillet 2022 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable dix ans ; elle avait obtenu un rendez-vous le 4 août 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais n’a pu se rendre à ce rendez-vous ; le nouveau rendez-vous qui lui avait été fixé pour le 2 avril 2024 a été annulé par la préfecture le 13 novembre 2023 ; elle a alors déposé une nouvelle demande de rendez-vous dans la boîte aux lettres de la préfecture dédiée à l’accompagnement des démarches et a relancé la préfecture le 10 juin 2024 ; elle ne peut pas travailler et ne peut pas aller et venir librement ; sa situation compromet la procédure de regroupement familial engagée par son époux ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, Mme C née B, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1995 entrée en France en 2021, fait valoir qu’elle s’est mariée le 16 juillet 2022 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable dix ans et que son époux a présenté une demande de regroupement familial sur place à son profit. Elle expose qu’elle a disposé d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 7 avril 2022 au 6 avril 2023 et a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans la boîte aux lettres de la préfecture dédiée à l’accompagnement des démarches et qu’elle a relancé la préfecture le 10 juin 2024. Toutefois, d’une part, du fait de ce changement de statut, Mme C née B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, alors que l’intéressée n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle elle a déposé sa demande de rendez-vous et n’a effectué qu’une relance auprès des services de la préfecture, il y a un an, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C née B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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