Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2602240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A… B…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 novembre 2025 portant clôture de son dossier de demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; sinon d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation en vue de l’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le maintien en situation irrégulière alors qu’il est marié avec une française depuis le 13 août 2021 et qu’il est privé de la possibilité d’avoir un emploi ;
la décision est illégale pour incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, insuffisance de motivation tant en droit qu’en fait, violation de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne vise pas les documents dont l’absence de production est opposée, méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code dès lors que le préfet était tenu de réunir la commission du titre de séjour sur son cas, erreur de droit au regard des articles L. 4231 et L. 423-2 du code précité dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français, erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il vit en France depuis 2019 et qu’il est marié avec une française depuis 2021, méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité car son cas relève de motifs exceptionnels.
Vu :
la requête au fond n° 2602292 enregistrée le 19 mars 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant cubain né le 21 mars 1995, déclare être entré en France le 4 juillet 2019. Le 14 septembre 2025, il a déposé sur le site de l’ANEF une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » mais il s’est vu opposer une décision de clôture le 20 novembre 2025 au motif de l’absence de preuve de l’exécution d’une mesure d’éloignement et d’un visa d’entrée sur le territoire français. M. A… B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français, qu’il a été placé en rétention administrative le 25 avril 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales en vue de son exécution qui n’a pas eu lieu, et qu’il a donc ensuite attendu le 20 novembre 2025 pour déposer une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de son mariage avec une ressortissante française le 13 août 2021. D’autre part, s’il fait valoir que la décision le maintien en situation irrégulière, dans laquelle il vit depuis son entrée en France en 2019, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
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