Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 avr. 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 avril 2026 et des mémoires enregistrés les 27 et 28 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail de régulariser son statut ;
2°) d’enjoindre au « versement immédiat du reliquat de [ses] allocations (275,50 €) » ;
3°) d’enjoindre à France Travail de « constater l’extinction par prescription des dettes de 2019 et d’ordonner la restitution des retenues opérées » ;
4°) d’enjoindre France Travail à lui restituer l’intégralité des sommes indûment retenues à compter de novembre 2025 ;
5°) de condamner France Travail à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier et moral ;
6°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation de « travailleur handicapé » est gravement comprise de sorte qu’il justifie de l’urgence de sa situation ;
- il lui est impossible de modifier ses périodes de « déclarations URSSAF » en cours d’années pour répondre aux exigences de France Travail ; il se trouve placé dans une situation de précarité ;
- il subit un blocage injustifié de la perception de ses allocations de retour à l’emploi suite à son actualisation du 28 mars 2026 ; il fait des déclarations trimestrielles et non mensuelles des justificatifs de l’URSSAF comme le soutient l’administration ; « ce blocage a entrainé une amputation de 275,50 euros sur [son] versement du 08/04/2026 » dont il ne connait pas l’origine de la retenue ;
- l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article L. 5422-5 du code du travail ; France Travail lui demande à tort de régler des dettes de 2019 qui sont prescrites depuis 2022 ; il n’a pas fraudé ; il subit des manœuvres dilatoires de la part de l’administration ;
- l’administration a fait « apparaitre des dettes fantômes » dont il n’avait pas connaissance avant sa réinscription en septembre 2025 à France Travail ;
- il est privé, à tort, de 40% de ses revenus et une atteinte grave est portée à son droit de propriété.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures, M. A…, qui se prévaut de sa situation de travailleur handicapé, soutient être privé, sans fondement légal, de 40% de ses revenus de sorte qu’il est porté atteinte à son droit de propriété. Toutefois, en se bornant à exposer les difficultés qu’il rencontre avec les services de France Travail concernant le versement de son allocation d’aide de retour à l’emploi, une somme de 275,50 euros ayant été soustraite de son versement du 8 avril 2026, et de « l’apparition » de quatre dettes pour des montants de 328 euros, 492 euros, 969 euros et 973 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de l’année 2019, le requérant n’établit pas l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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