Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité de retirer son titre de séjour malgré une attestation de décision favorable ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors il n’a pu obtenir un rendez-vous malgré des tentatives infructueuses ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du message de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du 28 janvier 2025, que M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 2001, a déposé une demande de titre de séjour mention « étudiant » et qu’une attestation de décision favorable lui a été remise. Pour justifier de la condition d’urgence de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, le requérant soutient que l’absence de remise de son titre de séjour a des conséquences défavorables sur sa situation administrative telles que la perte de droits sociaux et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
4. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que dès lors que M. A bénéficie d’une attestation de décision favorable dont le but est précisément « de justifier de la régularité de son séjour » ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l’espace Schengen, il dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de sa carte de séjour, et notamment du droit de travailler. En outre, s’il soutient qu’il ne parvient pas à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour retirer sa carte de séjour, le requérant ne produit qu’une seule capture d’écran du mois de février 2025 et un échange de messages avec l’ANTS des 28 et 31 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’impossibilité de prendre un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour.
5. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaites, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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